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90-60372 Généré par l'IA

Trade Union Appeal on Staff Representative Elections Inadmissible Due to Lack of Final Judgment

Numéro de cause 90-60372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trade union appealed to the Supreme Court against a judgment from a lower court that had dismissed its claim seeking the annulment of staff representative elections for regional disciplinary boards within savings banks. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appealed judgment was rendered at the first instance, not in final resort, as the specific rules governing the jurisdiction of the lower court regarding litigation over these particular employee elections do not list such matters as being subject to final judgment at that level, meaning the statutory prerequisite for filing a cassation appeal—a final judgment—was not met.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Appeal on Staff Representative Elections Inadmissible Due to Lack of Final Judgment: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appealed judgment was rendered at the first instance, not in final resort, as the specific rules governing the jurisdiction of the lower court regarding litigation over these particular employee elections do not list such matters as being subject to final judgment at that level, meaning the statutory prerequisite for filing a cassation appeal—a final judgment—was not met.

Mots-clés

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élection syndicale incompétence ratione materiae élection régionale recours du personnel contentieux électoral qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to establish that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in the last resort, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in the last resort, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié caisse d'épargne de la moyenne Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), 28, cours Washington,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°/ de la Sorefi Aquitaine, prise en la personne du président du directoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), 1 terrasse du Front du Médoc, Tour 2000,

2°/ de M. le président de la commission paritaire régionale Aquitaine (M. Alain C...), caisse d'épargne écureuil, domicilié à La Teste (Gironde), ...,

3°/ de M. Lionel Q..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 62, rue du Château d'Eau,

4°/ de M. Dominique N..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), .... 101,

5°/ de M. Patrick F..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), .... 426,

6°/ de M. Bernard L..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Dax (Landes), .... 28,

7°/ de M. Baudouin Z..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Le Lardin (Dordogne), agence Le Lardin, BP. 6,

8°/ de M. Olivier H..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 61, rue du Château d'Eau,

9°/ de Mme Flora A..., caisse d'épargne écureuil,

10°/ de M. Michel J..., caisse d'épargne écureuil,

11°/ de M. Yves B..., caisse d'épargne écureuil,

tous trois domiciliés à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), .... 101,

12°/ de M. François Y..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 61, rue du Château d'Eau,

13°/ de M. Jean-Michel D..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bazas (Gironde), 29, cours du Général de Gaulle, BP. 44,

14°/ de M. Bernard P..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Nerac (Lot-et-Garonne), ...,

15°/ de M. Bernard G..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), .... 101,

16°/ de M. Christian O..., caisse d'épargne écureuil,

17°/ de M. Christian E..., caisse d'épargne écureuil,

tous deux domiciliés à Bordeaux (Gironde), 61, rue du Château d'Eau,

18°/ de M. Jean-Claude I..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Périgueux (Dordogne), .... 4053,

19°/ de M. Roger M..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), .... 101,

20°/ du syndicat CFDT, pris en la personne de M. Patrick F..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), .... 426,

21°/ du syndicat CGT, pris en la personne de M. Gérard X..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Mont de Marsan (Landes), .... 159, 22°/ du syndicat FO, pris en la personne de M. Alain K..., caisse

d'épargne écureuil, domicilié à Agen (Lot-et-Garonne), avenue Jean Monnet, BP. 29,

23°/ du syndicat SNE, pris en la personne de M. Christian O..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 61, rue du Château d'Eau,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance de la Moyenne Garonne s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'élection des représentants du personnel aux conseils de discipline régionaux des caisses d'épargne qui ont eu lieu le 7 décembre 1989 ; Attendu cependant que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des représentants du personnel aux conseils de discipline des caisses d'épargne ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.