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88-45737 Généré par l'IA

Employee Refusal to Travel Justified by Employer's Failure to Reimburse Expenses and Pay Full Salary

Numéro de cause 88-45737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court ruling that ordered it to pay severance and notice indemnities to a former employee whose dismissal followed the employee's refusal to undertake a business trip, with the refusal being based on the employer's significant delay in reimbursing previously incurred expenses. The appellate court rejected the appeal, affirming that the labor court was justified in finding the employer's delay in repaying substantial expenses excused the employee's refusal to perform the next mission, and further found the lower court was justified in ordering back pay after establishing the employer had not paid the full salary owed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Travel Justified by Employer's Failure to Reimburse Expenses and Pay Full Salary: The appellate court rejected the appeal, affirming that the labor court was justified in finding the employer's delay in repaying substantial expenses excused the employee's refusal to perform the next mission, and further found the lower court was justified in ordering back pay after establishing the employer had not paid the full salary owed.

Mots-clés

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indemnité de départ charges justifiées par l'usage commercial commandement de payer rémunération impayée remboursement de frais de déplacement renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

-d!

This likely relates to the procedural act of the judgment or its enforcement as part of the final orders.

Condamne la société Telematic gestion system (TGS), envers M. Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Telematic gestion system (TGS), société à responsabilité limitée dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de M. Michel Y... X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 novembre 1988), M. Y... X..., embauché le 25 septembre 1987 en qualité d'inspecteur par la société Telematic gestion system (TGS) a été licencié le 7 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le refus de l'intéressé d'accomplir sa mission ne pouvait être justifié par le retard de l'employeur à rembourser les frais exposés par M. Y... X..., dès lors que celui-ci ne respectait pas la procédure relative à la remise des notes de frais et qu'il avait été prévu pour le déplacement que le salarié n'avait pas effectué qu'un billet de chemin de fer et la somme nécessaire à son hébergement et à ses repas lui serait remis avant son départ ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, a relevé que le retard de l'employeur à rembourser des frais importants excusait le refus du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le salarié avait été rempli de ses droits, la retenue de salaire correspondant à des sommes indûment perçues par le salarié, d'autre part, que le juge s'est contredit en examinant les bulletins de paie sans tenir compte des rectifications ultérieures ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions en constatant que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du salaire dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Telematic gestion system (TGS), envers M. Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.