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87-45613 Généré par l'IA

Employee Absence and Wrongful Dismissal Indemnities Appeal

Numéro de cause 87-45613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, an elected staff representative, was considered by his employer to have resigned after being absent following a work accident and failing to provide updates after September 15th, leading the employee to sue for wrongful dismissal indemnities. The employer appealed the appellate court's decision, which had awarded the employee notice and dismissal indemnities by finding the absence did not constitute gross misconduct, arguing the lower court failed to address evidence showing the employee took leave after the employer refused his request due to business needs. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, which had sovereignly assessed the evidence and found the circumstances of the employee's departure unclear, could validly conclude that the employee's breach did not rise to the level of gross misconduct, thereby finding no contradiction in its ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Absence and Wrongful Dismissal Indemnities Appeal: The employer appealed the appellate court's decision, which had awarded the employee notice and dismissal indemnities by finding the absence did not constitute gross misconduct, arguing the lower court failed to address evidence showing the employee took leave after the employer refused his request due to business needs. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, which had sovereignly assessed the evidence and found the circumstances of the employee's departure unclear, could validly conclude that the employee's breach did not rise to the level of gross misconduct, thereby finding no contradiction in its ruling.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre violation d'obligations contractuelles de travail indemnité de départ accidents de travail perte de travail temporaire recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

-d! Condamne la société Abrell, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Abrell, dont le siège est à Fains Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1987), M. X... a été embauché le 1er juillet 1980 en qualité d'électricien par la société Abrell ; qu'il a été promu chef d'équipe le 1er octobre 1981 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 10 novembre 1982 ; que, suite à un accident du travail, il a dû cesser son activité du 3 juillet au 15 septembre 1986 ; que, le 22 septembre 1986, il a reçu une lettre recommandée de son employeur lui notifiant qu'étant sans nouvelles de lui depuis le 15 septembre, il le considérait comme démissionnaire ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que la société Abrell fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que M. X... n'avait pas commis une faute grave et d'avoir en conséquence alloué à ce salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en écartant sans motif ou en s'abstenant de répondre aux moyens et pièces qui lui avaient été soumis et qui établissaient de manière certaine que M. X..., qui avait demandé à prendre ses congés payés à compter du 15 septembre 1986, s'était vu opposer un refus de son employeur en raison des nécessités de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a admis, en contradiction avec sa motivation, que l'intéressé était parti en congé malgré le refus de l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles

M. X... avait pris ses congés n'étaient pas clairement élucidées, pu, sans contradiction, décider que le manquement

reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Abrell, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.