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87-45560 Généré par l'IA

Employee Failure to Give Notice: Indemnity Independent of Actual Prejudice

Numéro de cause 87-45560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed a decision where an employee resigned without fulfilling the required notice period, and the lower labor tribunal awarded the employer only one franc for non-execution of the notice period, contingent on proof of actual prejudice suffered by the employer. The Court quashed this part of the decision, reasoning that when an employee breaches the contractual obligation to serve notice, they owe a compensatory indemnity whose amount is fixed by law and is independent of any actual prejudice suffered, thus violating the relevant labor and civil code articles.

Regeste Legislator

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articles L. 122-5 du Code du travail, Article L. 122-5 du Code du travail, Article 1134 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Failure to Give Notice: Indemnity Independent of Actual Prejudice: The Court quashed this part of the decision, reasoning that when an employee breaches the contractual obligation to serve notice, they owe a compensatory indemnity whose amount is fixed by law and is independent of any actual prejudice suffered, thus violating the relevant labor and civil code articles.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle délai de résiliation résiliation injustifiée du bail indemnité pour inconvénients droit de la fonction publique calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-5 du Code du travail

This article was cited as the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling regarding the indemnity for failure to respect notice period.

Article 1134 du Code civil

This article was cited along with Article L. 122-5 of the Labor Code as the basis for the cassation.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision specifies the composition of the Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICEMO-Balex, dont le siège est à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (Section encadrement), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Côte-d'Armor),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sicemo-Balex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé par la société SICEMO-Balex à compter du 16 juillet 1986, a démissionné par lettre du 23 mars 1987 et s'est déclaré libre de tout engagement à compter de cette même date ; Attendu que pour allouer à la société une somme de 1 franc pour non-exécution du préavis par le salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que l'attribution de cette indemnité était fonction du préjudice subi et qu'en l'espèce, la preuve d'un préjudice réel n'était pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'avait pas effectué le préavis auquel il était contractuellement tenu, était débiteur d'une indemnité compensatrice, dont le montant est indépendant du préjudice subi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la société SICEMO-Balex de sa demande d'indemnité de préavis, et condamné M. X... à verser à la société SICEMO-Balex la somme de 1 franc pour non-exécution du préavis, le jugement rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne M. X..., envers la société SICEMO-Balex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guingamp, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.