Legislator Jurisprudence & Législation
87-45515 Généré par l'IA

Engineers Association Appeal on Disciplinary Demotion Mooted by Amnesty Law

Numéro de cause 87-45515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by an association of engineers concerning a disciplinary measure, specifically a demotion imposed on an engineer in late 1986 for refusing an order and performing work irregularly or fraudulently in 1985 and mid-1986. The Supreme Court, on its own motion, invoked the amnesty law of July 20, 1988, which covers facts constituting grounds for sanctions imposed by an employer, and finding that the underlying facts were thus amnestied and the sanction had no pecuniary impact relevant to the appellant, declared the appeal moot, as there was no longer a matter to rule upon concerning the sanction's annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 15 de la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988; Engineers Association Appeal on Disciplinary Demotion Mooted by Amnesty Law: The Supreme Court, on its own motion, invoked the amnesty law of July 20, 1988, which covers facts constituting grounds for sanctions imposed by an employer, and finding that the underlying facts were thus amnestied and the sanction had no pecuniary impact relevant to the appellant, declared the appeal moot, as there was no longer a matter to rule upon concerning the sanction's annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit disciplinaire amnistie association d'employeurs État de droit qualité pour recourir association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 15 de la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988
The court declared the appeal moot based on the amnesty provisions of this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 15 de la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988

The court declared the appeal moot based on the amnesty provisions of this article.

Condamne l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs and expenses of execution.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie de la Côte-d'Or, domicilié à Dijon, Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), ...,

2°/ de M. Claude de X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

3°/ de M. le commissaire de la République, préfet de la région Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, relevé d'office tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. de X..., ingénieur conseil-principal à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, a fait l'objet, le 3 novembre 1986 d'une décision de rétrogradation dans un emploi de contrôleur de sécurité, aux motifs, qu'il avait au mois d'octobre 1986 refusé d'exécuter un ordre et avait en 1985 et juin 1986 accompli son travail dans des conditions irrègulières, voire frauduleuses ;

Attendu que l'Association des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire de la rétrogradation infligée au salarié ;

Attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire en ce qui concerne le demandeur au pourvoi, il n'y a plus lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constatant l'amnistie, déclare sans objet le pourvoi de l'Association des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité ;

! Condamne l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.