Dining Room Attendant Dismissal Over Shift Change Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that found the dismissal of a dining room attendant without real and serious cause following his refusal to accept a change in work hours from day to night, and that awarded damages, arguing the reorganization provided a legitimate cause for the change and that prejudice was not sufficiently proven for the damages. The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the dismissal lacked a real and serious cause based on the employer's actions, including failing to notify the employee of reopening and hiring new staff, and that the lower court had the sovereign power to assess the existence and amount of the employee's prejudice. Additionally, the court upheld the award for meal cost deductions, finding the lower court properly established the employee did not receive the evening meal benefit as it was only offered to the night shift.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-6 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Dining Room Attendant Dismissal Over Shift Change Upheld: The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the dismissal lacked a real and serious cause based on the employer's actions, including failing to notify the employee of reopening and hiring new staff, and that the lower court had the sovereign power to assess the existence and amount of the employee's prejudice. Additionally, the court upheld the award for meal cost deductions, finding the lower court properly established the employee did not receive the evening meal benefit as it was only offered to the night shift.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court to rule that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
Cited in the context of the lower court's assessment of prejudice following dismissal in a small company.
Cited by the employer in the second ground of appeal regarding the obligation to provide meals.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the order imposing costs and execution fees against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) M. Henri X...,
2°) Mme Maryvonne X...,
exerçant le commerce sous le nom "Le café Le Palmier" et demeurant ensemble ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire appellée à compléter l'audience conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988), que M. Y..., garçon de salle depuis le 6 février 1983 dans le bar-brasserie exploité par les époux X..., a été licencié par lettre du 3 décembre 1986 ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, d'une part, que si la modification du contrat refusée par le salarié entraîne le licenciement, celui-ci n'est pas pour autant nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du changement d'horaire refusé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, s'agissant d'un licenciement dans une entreprise de moins de onze salariés, M. Y... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment justifié de l'existence d'un tel préjudice, a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que l'employeur, qui avait voulu, dès avant la transformation de l'établissement, obliger le
salarié à changer ses horaires de travail de jour en nuit, avait omis de l'avertir de la date de la réouverture de l'entreprise et avait, à cette occasion, embauché de nouveaux serveurs ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme en remboursement des retenues pour avantage en nature de deuxième repas, alors que l'employeur a pour seule obligation de proposer la nourriture au salarié ; que la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'absence de participation de M. Y... au repas du soir ne résulte pas du refus unilatéral du salarié de bénéficier de l'avantage qui était à sa disposition, a privé sa décision de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations produites aux débats par le salarié que ce dernier ne bénéficiait pas en nature de son repas du soir, lequel était proposé par l'employeur uniquement pour l'équipe de nuit ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.