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87-45798 Généré par l'IA

Heirs Liable for Indemnities Despite Cooperative Management

Numéro de cause 87-45798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a former employer contested a lower court ruling that held them solely responsible for termination indemnities owed to an employee who had worked on the estate since 1949, arguing that a cooperative managing the estate since 1966, which paid the salary and directed the employee through its own foreman, was the true employer. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its conclusion by establishing, based on its factual assessment, that the heirs maintained the necessary link of subordination over the employee—including direction and housing—throughout his tenure, despite the cooperative's technical, commercial, and administrative involvement and payment function.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Heirs Liable for Indemnities Despite Cooperative Management: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its conclusion by establishing, based on its factual assessment, that the heirs maintained the necessary link of subordination over the employee—including direction and housing—throughout his tenure, despite the cooperative's technical, commercial, and administrative involvement and payment function.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers société coopérative d'habitation droit successoral paysan réserve successorale succession non partagée intéressement des travailleurs

Dispositions légales citées

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article L. 121-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order resolving the appeal (the basis for the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order resolving the appeal (the basis for the final decision).

Condamne les consorts de La Celle de Château Clos, envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie C..., veuve de La Celle de Château Clos, héritière de M. Z... de La Celle,

2°/ Mlle A... de La Celle de Château Clos,

3°/ Mlle D... de La Celle de Château Clos,

4°/ Mlle B..., Eléonore de La Celle de Château Clos,

demeurant toutes quatre 14, cité Vaneau à Paris (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin (CAMPAL), société civile particulière de personnes à capital et personnel variables, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

2°/ M. Marcel F..., demeurant à Saint-Priest Ligoure, Leyssène, Magnac Bourg (Haute-Vienne),

3°/ M. E... Faucher, demeurant à Vicq-sur-Breuilh, Nouailhas, Pierre X... (Haute-Vienne),

4°/ L'Inspection du travail, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts de La Celle de Château Clos, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin (CAMPAL), de Me Bouthors, avocat de M. F..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 octobre 1987), que M. F..., entré au service de M. de La Celle de Château Clos en 1949, a continué son activité après le décès de celui-ci, survenu en 1982, alors que la CAMPAL (Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin) continuait la gestion du domaine qu'elle assurait depuis 1966 ; qu'il a dû arrêter son travail lorsque M. Y..., acquéreur d'une partie du domaine, en a pris possession ;

Attendu que les consorts de La Celle de Château Clos font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient les employeurs et les employeurs uniques de M. F... et de les avoir condamnés à payer à celui-ci des indemnités de rupture, alors que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que, jusqu'au 31 décembre 1983, date de retrait de la CAMPAL et à laquelle M. F... s'est retrouvé

sans instructions et sans activités, il travaillait sous la direction de M. de G..., chef berger de la CAMPAL dont il recevait ses ordres ; que si M. de La Celle de Château Clos fixait les orientations, seule la CAMPAL gérait le domaine ; que la CAMPAL réglait les rémunérations ; qu'ainsi, en disant que les consorts de La Celle de Château Clos et non la CAMPAL étaient employeurs de M. F..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ; qu'à tout le moins, en disant les consorts de La Celle de Château Clos seuls employeurs, à l'exclusion de la CAMPAL, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débats, a constaté que les consorts de La Celle de Château Clos ne rapportaient pas la preuve que M. F... avait été embauché en 1949 par le seul Z... de La Celle, qui l'avait ensuite dirigé, payé et logé, jusqu'en 1966, date à laquelle, venant d'adhérer à la CAMPAL, il avait continué à le loger et à le diriger en gardant la maîtrise de l'exploitation, avec seulement l'intervention et l'assistance de la CAMPAL, tant au plan technique que commercial et administratif, cet organisme payant les salariés en son nom ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. F... et les consorts de La Celle de Château Clos, à l'exclusion de tout autre employeur ; qu'en en déduisant que les consorts de La Celle de Château Clos étaient restés les seuls employeurs de M. F..., elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts de La Celle de Château Clos, envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.