Patent Infringement Damages Rate Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by two defendant companies against a judgment ordering them to pay damages for patent infringement to the patent holder regarding a soil working device. The defendants argued that the appellate court erred by setting the indemnity royalty rate significantly higher than a contractual rate, characterizing this as an illegal civil penalty exceeding the actual harm, and by wrongly concluding that the defendants had tacitly accepted the expert's proposed rate during the expertise, despite their contrary submissions to the court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that setting a higher royalty rate for infringers constitutes a sovereign assessment of the actual prejudice caused by the wrongful acts, and that the appellate court had merely noted the lack of contestation during the expertise, not concluding that the defendants had accepted the rate presented to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile; Patent Infringement Damages Rate Appeal: The defendants argued that the appellate court erred by setting the indemnity royalty rate significantly higher than a contractual rate, characterizing this as an illegal civil penalty exceeding the actual harm, and by wrongly concluding that the defendants had tacitly accepted the expert's proposed rate during the expertise, despite their contrary submissions to the court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that setting a higher royalty rate for infringers constitutes a sovereign assessment of the actual prejudice caused by the wrongful acts, and that the appellate court had merely noted the lack of contestation during the expertise, not concluding that the defendants had accepted the rate presented to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited by the appellants as wrongly applied, the Court's rejection of the appeal implies that the lower court's use of this article (or the general principle of civil liability for fault) in assessing damages was upheld.
Although cited by the appellants as wrongly applied regarding the acceptance of the royalty rate, the Court's rejection of the appeal implies that the lower court's assessment of the facts related to the acceptance was upheld.
This is the direct application of the rule regarding the costs incurred in the Supreme Court proceedings (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Etablissements Delaplace, société anonyme ayant son siège social à Etreillers (Aisne),
2°/ la société de droit italien SICMA, dont le siège social est à Ostra Veter (50010), Ancona (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société de droit néerlandais Van Der Lely dont le siège social est à Maasland (Pays-Bas), 10 Weverskade,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Etablissements Delaplace et de la société SICMA, de Me Barbey, avocat de la société Van Der Lely, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), la société Van Der Lely, titulaire du brevet d'invention n° 1 594 692 déposé le 28 octobre 1968 ayant pour objet un dispositif pour travailler le sol, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société SICMA et de la société Etablissements Delaplace (société Delaplace) ;
Attendu que les sociétés Delaplace et SICMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs, selon le pourvoi, que "pour une exploitation contrefaisante, le taux d'une redevance indemnitaire doit être sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle", et qu'au cours de l'expertise, ce taux n'aurait pas été contesté par les représentants des sociétés Delaplace et SICMA, alors, d'une part, qu'en déclarant sanctionner ainsi la contrefaçon, la cour d'appel, violant l'article 1382 du Coded civil, met ouvertement et illégalement en oeuvre une véritable peine civile, et méconnaît de ce fait par excédent la règle de l'appréciation et de la réparation du seul préjudice effectivement causé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel qui, seules liaient celle-ci, les sociétés Delaplace et SICMA avaient expressément fait valoir qu'"était déraisonnablement exagéré" le taux de redevance de 10 % proposé par l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile, considérer que ces sociétés auraient accepté ce taux ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'égard des contrefacteurs un taux de redevance supérieur à celui consenti à des cocontractants choisis par le titulaire du brevet, la cour d'appel
n'a fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a seulement relevé qu'au cours de l'expertise les représentants des sociétés Delaplace et SICMA n'avaient pas contesté le taux de la redevance indemnitaire, a constaté que devant elle ces sociétés qualifiaient ce taux de "déraisonnablement exagéré", sans considérer qu'elles avaient accepté ce taux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Delaplace et SICMA, envers la société Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;