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89-12215 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Overbroad and Lacking Factual Basis

Numéro de cause 89-12215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an order from a lower court president that authorized tax agents to conduct searches and seizures at a private residence, based on allegations that a business consultant was evading income tax and VAT by underreporting receipts from cash payments, barter, and loans, and that the individual in question, the consultant's secretary, might hold documents related to these dealings. The Court ruled that the president failed to sufficiently analyze or refer to the specific factual elements provided by the tax administration to justify the authorization, thus precluding adequate judicial review, and further erred by broadly authorizing the search of all bank safe deposit boxes and vehicles within the court's jurisdiction without specific identification of the locations.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Search Authorization Overbroad and Lacking Factual Basis: The Court ruled that the president failed to sufficiently analyze or refer to the specific factual elements provided by the tax administration to justify the authorization, thus precluding adequate judicial review, and further erred by broadly authorizing the search of all bank safe deposit boxes and vehicles within the court's jurisdiction without specific identification of the locations.

Mots-clés

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perquisition incompétence ratione materiae examen en cassation état de fait pertinent impôt sur le revenu enquête pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was cited in the dispositive as the legal basis for the procedural error leading to the cassation of the lower court's order.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was cited again in the dispositive to justify the reversal concerning the imprecise identification of locations to be searched.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Court of Cassation during the deliberation, although it is procedural context rather than grounds for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danièle Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 1989 par le président du tribunal de grande instance de Saintes qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 24 janvier 1989, le président du tribunal de grande instance de Saintes a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visite et saisie de documents au domicile de Mlle Danièle Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance retient "qu'il résulte du dossier de l'administration fiscale que M. X... de Hugo conseil d'entreprise et accessoirement conseil fiscal dont les honoraires procèdent essentiellement de contrats d'abonnement souscrits par sa clientèle (plusieurs dizaines d'entreprises) ne comptabilise pas la totalité des recettes réalisées ; que ces recettes non déclarées provenant principalement soit de paiements espèces, soit de paiements effectués par compensation, soit de paiements issus de mobilisation de créances ou encore de prélèvements directs sur des prêts bancaires accordés par son intermédiaire à ses clients ; que ces présomptions paraissent confirmées par le fait que les recettes déclarées au titre de 1986 (412 279 francs) sont couvertes à hauteur de 80 % par les paiements de seulement trois clients identifiés et le train de vie de l'intéressé incompatible avec les bénéfices déclarés soit pour 1986 115 294 francs et pour 1987 232 816 francs ;

que par ailleurs, l'intéressé bénéficierait d'avantages occultes tirés de certains organismes financiers (banque centrale des coopératives et mutuelles, Crédit mutuel du sud-ouest) par notamment l'utilisation personnelle de prêts consentis à sa clientèle ou à des tiers de son entourage, en particulier Mlle Y... qui a bénéficié de prêts bancaires dont les montants ont transité par le crédit de comptes bancaires ouverts au nom de M. X... de Hugo Z... ; qu'il résulte de ces éléments concrets que M. X... de Hugo Z... conseil d'entreprise, se soustrait à l'établissement au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BNC) et de la TVA, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts (articles 286-3 -TVA- ; 54 -BIC, IS- ; 99 ou 101 bis -BNC- ; 38 sexdexies P et suivants de l'annexe III -BA- ; qu'ainsi la demande est justifiée et que la preuve de ces agissements frauduleux présumés ne peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée que par une visite inopinée, dans les locaux d'habitation de Mlle Y... Danièle, secrétaire du cabinet de Hugo susceptible de détenir des documents illustrant les faits recherchés, notamment les emprunts contractés par l'intéressée pour le compte de son ancien employeur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge est tenu d'identifier expréssément les lieux où les visites sont autorisées sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ;

Attendu que l'ordonnance a autorisé la visite des locaux d'habitation de Mlle Y... et celle sans autre précision de tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition dans le ressort du

tribunal et de tout véhicule stationné dans le même ressort appartenant ou utilisé par elle ; qu'en statuant ainsi le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 24 janvier 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saintes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saintes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.