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88-45573 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Delayed Reporting of Traffic Accident

Numéro de cause 88-45573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a "highly qualified driver," was dismissed for serious misconduct based on a traffic accident that occurred in September 1987, but the employer was only informed in early March 1988 and initiated disciplinary proceedings thereafter. The employee appealed, arguing that serious misconduct requires immediate recognition of a fact making contract continuation impossible, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer acted reasonably in investigating the incident and acting promptly once informed before proceeding with the dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Due to Delayed Reporting of Traffic Accident: The employee appealed, arguing that serious misconduct requires immediate recognition of a fact making contract continuation impossible, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer acted reasonably in investigating the incident and acting promptly once informed before proceeding with the dismissal.

Mots-clés

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accident de la circulation révocation disciplinaire manquements graves conduite malgré retrait du permis prévention des accidents professionnels maintien du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers la société des Transports Giraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Léon Giraud, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la société Transports Giraud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 novembre 1988), que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 en qualité de "chauffeur hautement qualifié" par la société des Transports Giraud, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de préavis, alors que la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que l'on ne saurait reprocher à l'employeur de s'être renseigné sur l'accident de la circulation provoqué par M. X... le 22 septembre 1987 dont il n'avait été informé que début mars 1988, avant de convoquer le salarié à l'entretien préalable par lettre du 16 mars et de le licencier le 24 mars ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société des Transports Giraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.