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87-45059 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Termination Indemnity Dispute

Numéro de cause 87-45059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an employee hired under a fixed-term contract for an alleged seasonal activity who was awarded a termination indemnity by the lower labor court. The higher court quashed the decision because the labor court failed to determine whether the employee's specific tasks actually constituted a seasonal job, which, under the relevant labor code articles, would exempt the employer from paying the termination indemnity for a fixed-term contract covering such work.

Regeste Legislator

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Article L. 1223 et L. 12235 du Code du travail, Article L. 1221, L. 12235 et D. 1214 du Code du travail; Fixed-Term Contract Termination Indemnity Dispute: The higher court quashed the decision because the labor court failed to determine whether the employee's specific tasks actually constituted a seasonal job, which, under the relevant labor code articles, would exempt the employer from paying the termination indemnity for a fixed-term contract covering such work.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé activité saisonnière prix de l'ouvrage perte de travail temporaire indemnité de vacances incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1223 et L. 12235 du Code du travail

These articles, cited in the reasoning for the cassation, concern the definition and application of seasonal employment, which was the core legal issue leading to the judgment's annulment.

Article L. 1221, L. 12235 et D. 1214 du Code du travail

These articles were cited by the lower court in a manner that the Cour de Cassation found insufficiently based legally, leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section commerce), au profit de :

1°/ Mlle Maria Y... Hernandez, demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ le Syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs des Galeries Lafayette, sis à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le Syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs des Galeries Lafayette a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y... Hernandez a été embauchée le 5 juin 1985 en qualité d'hôtesse-interprète par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 31 octobre 1985, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que Mlle Y... Hernandez n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont claires et sans équivoque concernant les zones d'activité concernées, que tous les éléments et avis émis par la voie administrative ne peuvent que confirmer qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée, ainsi qu'il ressort encore des pièces versées au débats par les parties devant le bureau de jugement, que ce contrat est bien régi par les dispositions des articles L. 1221, L. 12235 et D. 1214 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux confiés à la salariée correspondaient à la notion d'emploi à caractère saisonnier qui n'est pas limitée à certains secteurs d'activité et alors que

l'indemnité de fin de contrat n'est pas due au salarié à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour un tel emploi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mlle Y... Hernandez et le Syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs des Galeries Lafayette, envers la société des Galeries Lafayette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.