Legislator Jurisprudence & Législation
89-70288 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Appeal Upheld

Numéro de cause 89-70288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The expropriating entity appealed a court of appeals decision that upheld the compensation award set for property owners following the expropriation of their land. The appellant argued that the appeal against the initial indemnification judgment was untimely, that the lower court erred in assessing the land's characteristics by not strictly adhering to the definition of "building land" concerning utility networks, and that the final compensation amount was improperly calculated without specifying construction potential or verifying the comparability of reference sales. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not required to investigate the timeliness of the appeal when the issue was not raised in the parties' submissions, that the appellate court was entitled to assess the land's value based on the surrounding sector's characteristics without qualifying it as building land, and consequently, it did not err in its determination of appropriate comparison elements.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Appeal Upheld: The appellant argued that the appeal against the initial indemnification judgment was untimely, that the lower court erred in assessing the land's characteristics by not strictly adhering to the definition of "building land" concerning utility networks, and that the final compensation amount was improperly calculated without specifying construction potential or verifying the comparability of reference sales. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not required to investigate the timeliness of the appeal when the issue was not raised in the parties' submissions, that the appellate court was entitled to assess the land's value based on the surrounding sector's characteristics without qualifying it as building land, and consequently, it did not err in its determination of appropriate comparison elements.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation calcul de la valeur litigieuse propriété immobilière qualité pour recourir gain immobilier droits patrimoniaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision dismissing the appeal.

Condamne la SAERP, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de :

1°) M. Christian X...,

2°) M. Bernard X...,

3°) M. Bruno X...,

4°) M. Loïc X...,

demeurant ensemble route de Combault à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la SAERP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les consorts X... contre le jugement du 28 janvier 1988 fixant les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la SAERP, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 13-21 alinéa 2 et R. 13-47 du Code de l'expropriation que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation, statuant sur l'indemnité due à l'exproprié, doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la déclaration d'appel effectuée par les consorts X... avait été faite dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que les parties n'ayant pas soulevé, dans leurs conclusions, la tardiveté de l'appel, la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement n'était pas produite, n'avait pas à effectuer d'autre recherche à cet égard ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SAERP fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer l'indemnité d'expropriation des

consorts X..., qualifié les parcelles de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, d'une part que, l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation réservant la qualification de terrain à bâtir aux

terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois et effectivement desservis par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, lesquels doivent être à proximité immédiate des terrains et adaptés à leur capacité de construction, et situés dans une zone constructible, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé, la cour d'appel qui se borne à relever que la parcelle en cause était située dans un secteur desservi par un réseau électrique et une voie goudronnée, sans constater l'existence des autres réseaux, a fortiori leur adaptation à la capacité de construction du terrain exproprié ; d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors, en retenant que l'autorité expropriante n'avait pas rapporté la preuve de ce que les réseaux situés à proximité du terrain appartenant aux expropriés étaient insuffisants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, le terrain était situé en zone NA, la cour d'appel, qui ne l'a pas qualifié de terrain à bâtir, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu, pour évaluer celui-ci, les caractéristiques du secteur proche de l'emprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SAERP fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 85 francs le mètre carré l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation imposant au juge, qui évalue un terrain à bâtir, de tenir compte des possibilités légales et effectives de construction qui existent à la date de référence, prive sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui statue sans préciser quel était à cette date le potentiel de constructibilité du terrain en cause ; d'autre part, que, si le juge de l'expropriation peut librement choisir les termes de comparaison lui servant à fixer

la valeur du bien exproprié, il ne peut cependant retenir que ceux concernant des biens de même nature ; que, dès lors, en ne précisant pas si les éléments de comparaison retenus par elle répondaient à cette condition, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, n'ayant pas donné à la parcelle la qualification de terrain à bâtir, n'avait pas à tenir compte du potentiel de constructibilité du terrain empris, a souverainement choisi les éléments de comparaison les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la SAERP, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.