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87-70174 Généré par l'IA

Property Owners' Appeal Against Expropriation Order Dismissed

Numéro de cause 87-70174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two property owners appealed an expropriation order issued by the judge for public utility, arguing that the underlying prefectural decree was invalid and that the administrative proceedings suffered from irregularities, specifically regarding the certification of documents by municipal officials and the proper public notice for the preliminary inquiry. The court rejected the appeal, reasoning that the challenge to the prefectural decree was moot since administrative courts had already definitively dismissed the related challenges, and that the expropriated parties lacked standing to contest collective warning irregularities because they had submitted observations to the investigating commissioner, while the validity of the officials' document certification power was not subject to judicial review, as delegation decrees were presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owners' Appeal Against Expropriation Order Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that the challenge to the prefectural decree was moot since administrative courts had already definitively dismissed the related challenges, and that the expropriated parties lacked standing to contest collective warning irregularities because they had submitted observations to the investigating commissioner, while the validity of the officials' document certification power was not subject to judicial review, as delegation decrees were presented.

Mots-clés

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bien exproprié qualité pour recourir annonces publiques utilité publique propriété publique contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne les consorts X..., envers la commune de La Bussière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of legal costs incurred by the successful party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Simone, Maria X..., demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,

2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., veuve X..., demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant à Poitiers, au profit de la commune de La Bussière Saint-Savin (Vienne), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'une ordonnance rendue le 21 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne transférant pour cause d'utilité publique à la commune de La Bussière une parcelle appartenant à Mmes A... et Simone X..., celles-ci en poursuivent la cassation, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet et prononçant la cessibilité de l'immeuble ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté les recours formés contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que les expropriées reprochent à l'ordonnance d'avoir statué au vu de pièces non régulièrement certifiées conformes, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Georges Y..., qualifié de secrétaire-général, ou M. Bernard B..., qualifié de directeur de l'urbanisme, aient eu pouvoir pour ce faire, et que le dossier ne comporte que de simples copies ou photocopies non certifiées d'un certain nombre de pièces annexées à l'arrêté préfectoral et visées dans l'ordonnance d'expropriation, et ce en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les pièces figurant au dossier ne sont pas conformes aux originaux, que sont produits des arrêtés portant délégation par le préfet aux fonctionnaires précités, actes dont la régularité ne saurait être appréciée par l'autorité judiciaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les cinquième et sixième moyens, réunis :

Attendu que les dames X... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, 1°) que la publicité n'a pas été régulière,

l'affichage en mairie, préalable à l'enquête parcellaire, devant porter, non pas sur un simple avis, mais sur l'arrêté prescrivant l'enquête et qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance que seul un avis a donné lieu à l'affichage, 2°) que cet avis devait comporter, en toute hypothèse, les mentions essentielles énumérées à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que les dames X... ayant adressé au commissaire enquêteur des observations, qui ont été consignées au procès-verbal, ne sont pas recevables à critiquer les irrégularités éventuelles des avertissements collectifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la commune de La Bussière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.