Expropriation Compensation Dispute and Procedural Consistency in Dismissal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn a lower court's decision regarding expropriation compensation, arguing that the appellate court's reasoning concerning a stay of proceedings for dismissal costs contradicted its final judgment, thus violating procedural rules. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's final decision awarding compensation was consistent with its reasoning, as the reasoning explicitly reserved the determination of dismissal costs, meaning no contradiction existed to warrant reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Dispute and Procedural Consistency in Dismissal Costs: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's final decision awarding compensation was consistent with its reasoning, as the reasoning explicitly reserved the determination of dismissal costs, meaning no contradiction existed to warrant reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant alleged a violation of this article based on a contradiction between the reasoning and the dispositive, but the Court rejected the claim.
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
This provision addresses the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vallière, dont le siège est sis ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vallière, de Me Cossa, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vallière reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1989) d'avoir fixé le montant des indemnités d'éviction qui lui étaient dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, d'immeubles dans lesquels elle exerçait son activité, sans surseoir à statuer sur l'indemnité pour frais de licenciement, alors, selon le moyen, "que l'arrêt énonçait, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur ce point et qu'il apparaît ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt fixe, dans son dispositif, un montant d'indemnités identique à celui déterminé dans les motifs, qui réservent explicitement l'indemnité pour frais de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Vallière, envers la commune d'Issy-les-Moulineaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.