Legislator Jurisprudence & Législation
90-70023 Généré par l'IA

Real Estate Company Expropriation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 90-70023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed an expropriation order issued by a departmental judge, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for quashing the decision, and this deficiency was not remedied by filing the required supplementary brief within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Real Estate Company Expropriation Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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société immobilière expropriation moment du dépôt motifs de cassation réalisation d'immeubles droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the amplifying memorandum was not filed within the prescribed time limit, as per this article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article concerns the composition of the Court hearing the case, mentioned in the deliberation context, although the primary ground for the decision is inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the amplifying memorandum was not filed within the prescribed time limit, as per this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Court hearing the case, mentioned in the deliberation context, although the primary ground for the decision is inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jean X... et fils, agissant par son gérant, M. Jean X..., ayant siège à Blendecques (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Pas de Calais, siégeant à Arras, au profit de la commune de Blendecques (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la SCI Jean X... et fils, envers la commune de Blendecques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.