Employer's Expiration Argument Upheld Over Lower Court's Application of Labor Code Article
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where an employer argued that the instance should be deemed expired under former labor procedure rules, the lower court rejected the exception of expiration by applying a specific article of the Labor Code which required that the instance only becomes extinct if the parties fail to perform diligent actions expressly required by the court. The higher court quashed this decision, reasoning that the applicable article, which stipulated that expiration only occurs upon failure to execute court-ordered steps, was incorrectly applied because the two-year period for expiration had already run prior to that article's entry into force, and moreover, there was no evidence that the diligent steps required by the former applicable civil procedure article had been taken by either party during the applicable period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-3 du Code du travail, article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer's Expiration Argument Upheld Over Lower Court's Application of Labor Code Article: The higher court quashed this decision, reasoning that the applicable article, which stipulated that expiration only occurs upon failure to execute court-ordered steps, was incorrectly applied because the two-year period for expiration had already run prior to that article's entry into force, and moreover, there was no evidence that the diligent steps required by the former applicable civil procedure article had been taken by either party during the applicable period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal incorrectly applied this article when ruling on the exception of discontinuance of proceedings.
Cited in the reasoning demonstrating the incorrect application of the law by the lower court regarding the conditions for discontinuance.
This provision governed the composition of the Chamber for the hearing.
This is the order imposing costs against M. Y.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODELEC, dont le siège est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône)
En présence de :
la société anonyme X... France, venant aux droits de Comex Data, société anonyme, dont le siège social est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Sodelec, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Comex Data, devenue X... France, à laquelle a succédé la société Sodelec, dans un litige les opposant à M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que plus de deux années s'étaient écoulées entre le 3 octobre 1980, date de la dernière mesure d'instruction effectuée par l'expert désigné par les premiers juges, et le 3 octobre 1982, date à laquelle le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé, a appliqué l'article R. 516-3 du Code du travail, selon lequel l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail résultant du décret du 15 décembre 1982, entrées en vigueur le 15 janvier 1983, n'étaient applicables qu'aux instances non périmées à cette date, et alors, d'autre pat, que l'accomplissement de diligences par l'une des parties pendant le délai de péremption prévu par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était ni établi ni même allégué, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., envers la société Sodelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.