Employer Appeal of Abusive Dismissal Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision ordering it to pay damages for abusive dismissal, arguing that the lower court erred by finding an abuse of the right to terminate the contract despite a regular procedure, a substantive reason for dismissal, and the employee being excused from his notice period. The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer committed a fault because the dismissal occurred without prior reproach and the employee was required to leave five days before the notice period was to begin, thus establishing vexatious circumstances that constituted an abuse in the exercise of the right to terminate the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Employer Appeal of Abusive Dismissal Damages: The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer committed a fault because the dismissal occurred without prior reproach and the employee was required to leave five days before the notice period was to begin, thus establishing vexatious circumstances that constituted an abuse in the exercise of the right to terminate the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify its rejection of the appeal, finding that the lower court legally established an employer fault (abusive exercise of the right to terminate the contract).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hom innovation pour l'élégance masculine (Hom IPEM), dont le siège est ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Hom IPEM, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988), que M. Y..., qui avait été engagé le 1er juin 1976 par la société Hom innovation pour élégance masculine (Hom IPEM), était en dernier lieu chef de ventes ; qu'après avoir été convoqué à un entretien qui s'est tenu à l'aéroport d'Orly, il a été licencié par lettre du 22 novembre 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que seul un abus dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ; qu'ayant constaté que la procédure de licenciement avait été régulière et précédée d'un entretien, lequel s'était tenu à Orly sans que M. Y... ne fasse d'objections, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que M. Y... avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait caractériser un abus de droit de licenciement en se fondant, d'une part, sur le fait que l'entretien avait eu lieu à l'aéroport d'Orly, ce qui rendait "douteuse et en tout cas problématique l'assistance d'une tierce personne, dans un cadre ne favorisant pas un débat éclairé", et d'autre part, sur la constatation que le licenciement, notifié le 22 novembre 1982, avait eu un effet immédiat au 25 novembre suivant ; qu'en condamnant néanmoins la société IPEM à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que seul un abus du droit de mettre fin au
contrat de travail peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société IPEM à des dommages-intérêts en se fondant sur des motifs dubitatifs tirés de ce que l'organisation de l'entretien préalable à l'aéroport d'Orly rendait "douteuse et en tout cas problématique" l'assistance d'une tierce personne, sans s'expliquer en quoi
l'organisation de l'entretien préalable en cet endroit, non contesté par le salarié, "ne favorisait pas un débat éclairé" et sans préciser en quoi le préavis avait un caractère vexatoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu sans que l'entretien ait été précédé d'un quelconque reproche et que l'employeur avait exigé que le salarié quitte la société cinq jours avant le point de départ du préavis qu'il était dispensé d'exécuter ; que le licenciement était ainsi intervenu dans des circonstances vexatoires ; que, par ces seuls motifs, elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;