Legislator Jurisprudence & Législation
90-41833 Généré par l'IA

Appeal Timeliness and Wrongful Dismissal Ruling Upheld

Numéro de cause 90-41833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court granted a motion to revoke a prior decision that had declared an appeal inadmissible because it was filed late, establishing that the appeal was timely because it was filed shortly after the applicant received notification of the rejection of her request for legal aid. Subsequently considering the merits of the appeal against a decision that rejected a former employee's claims for wrongful dismissal and procedural violations, the court upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on witness testimony confirming the employee's resignation, despite the employee's argument that the prior decision failed to address evidence related to a paid notice period.

Regeste Legislator

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RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, REJETTE le pourvoi; Appeal Timeliness and Wrongful Dismissal Ruling Upheld: Subsequently considering the merits of the appeal against a decision that rejected a former employee's claims for wrongful dismissal and procedural violations, the court upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on witness testimony confirming the employee's resignation, despite the employee's argument that the prior decision failed to address evidence related to a paid notice period.

Mots-clés

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congé tardif témoignage annulation de la décision administrative demande de récusation réexamen d'une décision antérieure violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989
The court ordered the quashing (rabat) of the previous decision.
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989

The court ordered the quashing (rabat) of the previous decision.

REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, au nom de Mme Simone X..., demeurant à Huisnes-sur-Mer (Manche), Le Pont à l'Anguille,

en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, n° 3485, du 4 octobre 1989 ; Et sur le pourvoi formé par la même demanderesse, en cassation de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour d'appel de Caen, le 12 octobre 1987, au profit de la société à responsabilité limitée La Fée des Grèves, dont le siège social est au Mont Saint-Michel (Manche) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... :

Attendu que, par arrêt du 4 octobre 1989, la Chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 12 octobre 1987, au motif que le pourvoi avait été formé le 30 juillet 1988 alors que la décision avait été notifiée le 14 octobre 1987 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait, le 25 novembre 1987, présenté devant le bureau d'aide judiciaire de la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire qui avait été rejetée par décision notifiée les 30 avril 1988 et que le pourvoi avait été formé le 30 juin 1988 ; Que le pourvoi était dès lors recevable et qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt rendu le 4 octobre 1984 ; Et statuant à nouveau :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société La Fée des grèves le 4 mars 1985 en qualité de secrétaire et que le 6 mai, elle ne s'est pas présentée à son travail ; que, par lettre du 16 mai, l'employeur lui a indiqué :

"pour faire suite à votre appel téléphonique du 5 mai, c'est très volontiers que nous acceptons de mettre fin à votre contrat, prenant

note que votre santé ne vous permettait pas de continuer à travailler au sein de notre société" ; que contestant avoir démissionné, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la salariée avait bénéficié d'un préavis d'un mois qu'elle avait été dispensée d'exécuter et qui lui avait été réglé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ayant relevé que deux témoins avaient attesté que Mme X... avait déclaré le 5 mai qu'elle donnait sa démission, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 ; REJETTE le pourvoi ;