Legislator Jurisprudence & Législation
89-19813 Généré par l'IA

Company and Manager Appeal Copyright Infringement Liability Upheld

Numéro de cause 89-19813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company and its manager appealed a decision that held them jointly and severally liable for copyright infringement damages amounting to a specified sum for the period between May 1, 1984, and June 30, 1988. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised essentially sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the extent of the prejudice, and that the appellate court had legally justified its decision by confirming the manager's criminal offense of counterfeiting, which established his liability alongside the managed company.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company and Manager Appeal Copyright Infringement Liability Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised essentially sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the extent of the prejudice, and that the appellate court had legally justified its decision by confirming the manager's criminal offense of counterfeiting, which established his liability alongside the managed company.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en manquement calcul des dommages-intérêts infraction responsabilité du gestionnaire exception au droit d'auteur recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne la société Djinn club et M. X..., envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Djinn club, dont le siège social est à Y... Mona (Gers), Samatan, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ M. Gérard X..., domicilié à Y... Mona (Gers), discothèque Le Zénith,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Nicolay, et de Lanouvelle, avocat de la société Djinn club et de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont estimé que depuis le 1er mai 1984, date de la période considérée, jusqu'au 30 juin 1988, le préjudice s'élève à la somme de 139 449 francs ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis le délit de contrefaçon, faute pénale engageant sa responsabilité, et qui a décidé qu'il devait être tenu in solidum avec la société dont il est le gérant, a, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Djinn club et M. X..., envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.