Former Spouse Unpaid Wages Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a former spouse who was dismissed from the café-bar business she operated with her ex-husband and subsequently sued him for unpaid wages. The appellant argued that the appellate court erred by finding presumptions of payment based on insufficient evidence, such as a single tax declaration, the marital relationship, and the delay in filing suit, and for failing to rule on the husband's non-production of accounting documents like the cash register journal. The high court rejected the appeal, holding that the lower court judges, in their discretionary assessment of the evidence presented, found sufficient presumptions to establish that the wages had indeed been paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Former Spouse Unpaid Wages Dispute: The appellant argued that the appellate court erred by finding presumptions of payment based on insufficient evidence, such as a single tax declaration, the marital relationship, and the delay in filing suit, and for failing to rule on the husband's non-production of accounting documents like the cash register journal. The high court rejected the appeal, holding that the lower court judges, in their discretionary assessment of the evidence presented, found sufficient presumptions to establish that the wages had indeed been paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order resolving the appeal.
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. François X..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1988), les époux X... ont exploité à compter d'avril 1984 un fonds de commerce de café-bar ; que M. X... assurait la gérance et Mme X... tenait la caisse de l'établissement ; que celle-ci a été licenciée en mars 1985 ;
Attendu que Mme Y..., divorcée X..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires formée contre son ancien mari, alors, selon le premier moyen, qu'en croyant déceler des éléments de présomption de paiement des salaires par M. X... à son ex-épouse dans, d'une part, "les déclarations annuelles de salaires" alors que n'a été versée aux débats que la seule déclaration de revenus 1985, laquelle n'a pas été établie conjointement par les époux et n'est signée que par l'un d'eux, dans, d'autre part, la relation conjugale des parties alors qu'une telle relation ne saurait constituer une présomption d'une obligation quelconque et dans, enfin, le fait que la salariée ait attendu un an avant d'engager la procédure, alors que le délai de prescription est de cinq ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions combinées des articles 1315, alinéa 2, et 1341, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre à l'argument de fait et de droit invoqué par Mme Y... qui faisait état de ce que son ex-époux
s'était abstenu de produire une pièce comptable, tel qu'un journal de caisse prouvant la passation en écriture du paiement des salaires ou un journal de banque justifiant du règlement des cotisations patronales ou salariales ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé qu'il existait des présomptions suffisantes pour établir que Mme X... avait été réglée de ses salaires ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;