Officer Dismissal Over Failure to Achieve Permanent Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an officer, was dismissed after failing to achieve permanent status following a second training period, leading him to contest the dismissal and seek recognition of permanent status, indemnity for termination, and career damages based on a prior letter suggesting he met navigation requirements and the applicability of an older collective agreement guaranteeing tenure after a stage. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the 1981 letter as merely confirming the fulfillment of navigation time conditions, not a definitive tenure decision, and that tenure conditions, not yet acquired, could not constitute an acquired individual advantage; furthermore, the dismissal was founded on poor performance in the second stage, a basis within the scope of the lower court's review for damages related to statutory violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Officer Dismissal Over Failure to Achieve Permanent Status: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the 1981 letter as merely confirming the fulfillment of navigation time conditions, not a definitive tenure decision, and that tenure conditions, not yet acquired, could not constitute an acquired individual advantage; furthermore, the dismissal was founded on poor performance in the second stage, a basis within the scope of the lower court's review for damages related to statutory violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and fees related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... du Faou (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Compagnie générale maritime, quai de l'Europe, Le Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1987) que M. X... au service de la Compagnie générale maritime (CGM) et ayant obtenu le 12 mai 1980 le brevet d'officier de la marine marchande, a été, après refus de le titulariser à l'issue d'un second stage s'étant terminé le 3 août 1984, licencié le 13 septembre 1984 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de titularisation et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture de carrière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le contenu de la lettre claire et précise de titularisation de l'armateur lui écrivant le 2 juin 1981 : "Vous avez réuni à la date du 30 avril 1981, les conditions de navigations requises pour être admis dans les cadres de nos états-majors. Toutefois, en application des dispositions de l'article 6 paragraphe C alinéa 6 du statut, votre titularisation ne deviendra effective que le 1er mai 1982, compte tenu de la dispense de vos obligations militaires" ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le statut des états-majors de la CGM et de la SNMCM approuvé par décret du 27 avril 1979 lui était seul applicable et que la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 ne l'était pas, la cour d'appel a méconnu son avantage acquis, l'intéressé ayant commencé à naviguer pour la CGM en qualité de lieutenant depuis le 18 mars 1977, à une époque où seule était applicable la convention collective selon laquelle après son stage de douze mois de navigation en qualité d'officier breveté, ce qui était son cas au 13 novembre 1982, la titularisation de cet officier est acquise, sauf décision contraire de la direction devant être notifiée à l'intéressé avant son départ pour un nouvel embarquement, ce qui n'avait pas été fait lors de son réembarquement le
4 décembre 1983 ; et alors enfin, que son licenciement était intervenu sans convocation à un entretien préalable, et sans motif réel et sérieux, aucun fait nouveau postérieur à un dernier avertissement du 9 mars 1984 n'étant invoqué par l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation
nécessaire des termes ambigus de la lettre du 2 juin 1981 que la cour d'appel a estimé que cette lettre, qui ne faisait aucune référence à une décision de titularisation, statutairement nécessaire, du conseil d'administration de la Compagnie, avait pour objet d'informer l'officier que les conditions de durée de navigation requises étaient réunies, et non de l'aviser que le stage par lui accompli autorisait son admission dans les cadres ;
Attendu, d'autre part, que les conditions de titularisation qui ne peuvent s'apprécier qu'au moment de la naissance de ce droit, ne constituaient pas pour l'intéressé qui n'en avait pas encore bénéficié un avantage individuel acquis antérieurement ;
Attendu, enfin, que les juges du fond n'étaient saisis que d'une demande de dommages-intérêts pour violation des régles statutaires et que ce licenciement était fondé sur l'insuffisance des notes obtenues à l'issue du second stage et n'ayant pas permis la titularisation ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Compagnie générale maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.