Buyer Liable for Remaining Coach Price Despite Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who purchased a used 1965 coach from a commercial seller, paid only part of the price, and then stopped payment on checks due to vehicle malfunctions, was sued for the outstanding balance. The purchaser appealed a decision affirming his obligation to pay the remaining balance and denying his counterclaim for repair costs, arguing the seller breached the warranty of conformity and that the lower court mischaracterized the dispute. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the buyer, a professional transporter, acknowledged testing the vehicle, secured a price reduction for a known defect, and the contract stipulated the vehicle was sold "as is," the lower court correctly concluded that the buyer was aware of the consequences of the vehicle's age and that the apparent defects were discoverable through a simple test, thus legally justifying the judgment ordering payment of the remaining purchase price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Buyer Liable for Remaining Coach Price Despite Defects: The purchaser appealed a decision affirming his obligation to pay the remaining balance and denying his counterclaim for repair costs, arguing the seller breached the warranty of conformity and that the lower court mischaracterized the dispute. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the buyer, a professional transporter, acknowledged testing the vehicle, secured a price reduction for a known defect, and the contract stipulated the vehicle was sold "as is," the lower court correctly concluded that the buyer was aware of the consequences of the vehicle's age and that the apparent defects were discoverable through a simple test, thus legally justifying the judgment ordering payment of the remaining purchase price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order ruling on the appeal (dispositive).
This provision mandates the imposition of costs on the losing party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., né le 18 septembre 1922 à Saint-Cloud (département d'Oran Algérie), de nationalité française, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Renault véhicules industriels, dont le siège est ... à La Part Dieu, Lyon (3e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marcel X... a acheté, en juin 1984, à la société Renault véhicules industriels (RVI), un autocar d'occasion, fabriqué en 1965, pour le prix de 45 000 francs, ramené ultérieurement à 43 000 francs, et payable au plus tard au moment de l'enlèvement du véhicule ; qu'une partie seulement de ce prix a été payée, l'acquéreur ayant, à la suite d'une panne du véhicule, fait opposition au paiement de deux chèques de 11 500 francs ; qu'assigné par la société RVI au paiement de la somme de 23 000 francs, M. X... a répliqué en soutenant que le transfert de propriété n'avait pas eu lieu et que le véhicule était impropre à sa destination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer le solde du prix d'achat à la société RVI et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des réparations par lui effectuées sur le véhicule, alors, selon le premier moyen, qu'en considérant qu'il ne contestait pas être redevable de la somme de 23 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors, selon le second moyen, que la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1603 et 1184 du Code civil, en ne recherchant pas, d'une part, si les défauts relevés ne pouvaient pas s'analyser en un manquement du vendeur
professionnel à son obligation de délivrer une chose conforme à son usage, et, d'autre part, si M. X... était un acquéreur professionnel de la même spécialité que son vendeur ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait reçu
livraison de l'autocar, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir renoncé à l'essai du véhicule, auquel il a reconnu par écrit avoir procédé, et qu'il s'est livré à un examen détaillé de celui-ci, puisque, ayant noté une déficience du vérin de direction, il a obtenu, pour cette raison, une diminution du prix ; qu'il relève que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de vices aussi apparents que des pneus usés, des batteries, un démarreur, une boîte de vitesse, des feux arrières, un moteur d'essuie-glace ne fonctionnant pas correctement et qu'un simple essai du véhicule permettait de déceler ; qu'il retient enfin que la convention porte la mention que le véhicule est vendu en l'état où il se trouve ; qu'en déduisant de ces constatations que l'acquéreur, transporteur professionnel, était avisé des conséquences prévisibles de la vétusté du véhicule, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.