Legislator Jurisprudence & Législation
88-14097 Généré par l'IA

Father's Claim for Parental Authority Over Natural Children: Procedural Flaw Regarding Public Prosecutor's Involvement

Numéro de cause 88-14097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation overturned a decision by the Court of Appeal of Douai which had rejected a father's claim for the transfer of parental authority over his natural children, because the appellate court record failed to show that the case, concerning parental authority over natural children as mandated by law, had been communicated to the Public Prosecutor and that the Prosecutor had been heard, which constitutes a violation of a mandatory public order procedural requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 374 du Code civil, article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 1180-2 du même code; Father's Claim for Parental Authority Over Natural Children: Procedural Flaw Regarding Public Prosecutor's Involvement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale violations des règles de procédure audience publique droit naturel pouvoirs publics conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 374 du Code civil
codecivil
article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article, in conjunction with Article 1180-2, forms the basis for the cassation because the required communication to the Ministère public was missing.
article 1180-2 du même code
This article specifies that the Ministère public must be heard in cases concerning parental authority over natural children, justifying the cassation due to procedural error.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article, in conjunction with Article 1180-2, forms the basis for the cassation because the required communication to the Ministère public was missing.

article 1180-2 du même code

This article specifies that the Ministère public must be heard in cases concerning parental authority over natural children, justifying the cassation due to procedural error.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Dominique Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1180-2 du même code ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le Ministère public doit être entendu dans les causes relatives aux demandes formées en application de l'article 374 du Code civil, concernant l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels ; que, selon le premier, le Ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu ; que cette communication est d'orde public ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de transfert de l'autorité parentale introduite par M. Victor X..., père des enfants naturels Abel et Catherine nés des relations qu'il a eues avec Mme Dominique Y... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public et que celui-ci ait été entendu ; que, dès lors, la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.