Buyer v. Seller: Voiding Used Vehicle Sale Due to Hidden Defects and Warranty Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer sued the seller, a company and its manager, to void a used vehicle sale due to hidden defects that made the car dangerous following an accident and improper repairs. The appellate court confirmed the resolution of the sale and damages award, finding that the limitation period for discovering hidden defects began when the buyer received the expert report confirming the precise nature of the vices, which the Court of Cassation upheld as a sovereign exercise of discretion. Furthermore, the court correctly rejected the seller's claim for warranty against the prior owners because the seller, being a professional, should have discovered the defects upon acquiring the vehicle, as evidenced by the manager's subsequent criminal conviction for deception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, article 1641 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Buyer v. Seller: Voiding Used Vehicle Sale Due to Hidden Defects and Warranty Claims: The appellate court confirmed the resolution of the sale and damages award, finding that the limitation period for discovering hidden defects began when the buyer received the expert report confirming the precise nature of the vices, which the Court of Cassation upheld as a sovereign exercise of discretion. Furthermore, the court correctly rejected the seller's claim for warranty against the prior owners because the seller, being a professional, should have discovered the defects upon acquiring the vehicle, as evidenced by the manager's subsequent criminal conviction for deception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly upheld the lower court's application of this article regarding the time limit for bringing an action for hidden defects.
The Court implicitly upheld the lower court's application of this article regarding the seller's warranty against hidden defects.
This provision would typically govern costs, but since the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi' (Dismiss the appeal) without explicitly citing procedural or cost articles in the numbered orders (which are implied by the rejection), no specific procedural or cost articles are extractable based strictly on the rule requiring citation in the dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., né le 14 février 1945 à Tlemcen (Algérie), de nationalité française, gérant de la société Europ auto, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2°/ La société Europ auto, dont le siège social est sis ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Michel Y..., demeurant magasin Casino, ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Ange C..., demeurant "Le Clair Soleil", bâtiment D2 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
3°/ M. Gérard Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de la société Europ auto, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une voiture automobile, ayant successivement appartenu à M. Z..., à M. B... et à la société Europ auto, a été vendue par celle-ci le 30 juin 1981 à M. Y... ; que, sur la demande de ce dernier, une ordonnance de référé du 13 octobre 1982 a prescrit une expertise du véhicule ; que, suivant le rapport d'expert, en date du 17 mai 1982, un essieu et une traverse présentaient, à la suite d'un accident, des anomalies dues à des réparations défectueuses et rendant la voiture dangereuse ; que, par acte du 13 octobre 1982, M. Y... a assigné la société et M. A..., son gérant, en résolution de la vente pour vices cachés, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont appelé en garantie MM. B... et Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1988) a
fait droit à l'action de M. Y... et a rejeté les demandes en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le bref délai, imparti à l'acheteur, court à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, en repoussant le point de départ de ce délai au jour où M. Y... a connu les résultats de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les vendeurs faisaient valoir que l'acheteur avait été informé des vices du véhicule par un garagiste qu'il avait consulté en novembre 1981 ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait découvert les vices cachés avant les résultats de l'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait "connu exactement" la nature précise des vices que par le rapport d'expertise ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... et la société font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en garantie contre MM. B... et Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur, même non professionnel, et qu'il soit ou non de bonne foi, est tenu de garantir l'acheteur, même professionnel, des vices cachés de la chose vendue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher à la société acheteuse de n'avoir pas vérifié l'état du véhicule, sans préciser si cet examen lui aurait permis de déceler les vices lors de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, relevant qu'à la suite de la vente consentie à M. Y..., M. A... a été pénalement condamné pour tromperie, retient, par là même, que celui-ci avait, lors de cette vente, connaissance des défauts du véhicule ; qu'il résulte de ces motifs que M. A... pouvait, au prix d'un examen qui était normal pour un professionnel, constater les mêmes défauts lorsque la société Europ auto, dont il était le gérant, a fait l'achat de la voiture d'occasion ;
qu'il s'ensuit que ces défauts devaient, à son égard, être réputés apparents ; qu'ainsi, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;