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89-21684 Généré par l'IA

Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Decision on Provisional Payment

Numéro de cause 89-21684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought the quashing of a decision by the Bordeaux Court of Appeal which had dismissed their request for a provisional payment. The Court of Cassation rejected the appeal on the grounds that the decision under appeal, which concerned a request for a provisional payment, was neither the consequence, the application, nor the execution of a prior final judgment, nor was it necessarily linked to it, thus rendering the sole ground for cassation moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Decision on Provisional Payment: The Court of Cassation rejected the appeal on the grounds that the decision under appeal, which concerned a request for a provisional payment, was neither the consequence, the application, nor the execution of a prior final judgment, nor was it necessarily linked to it, thus rendering the sole ground for cassation moot.

Mots-clés

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provision ad litem motifs de cassation procédure préjudicielle qualité pour recourir effets des arrêts préjudiciels opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action resolving the appeal.

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X...,

2°) Mme Jacqueline X...,

demeurant ensemble, "Le Pied du Buisson", Limeuil (Dordogne), Saint-Alvère,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

1°) La société Synthésia, dont le siège social est ... à Nogent-Sur-Marne (Val-de-Marne),

2°) La SMABTP, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

3°) M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la SEEP, demeurant ... (Dordogne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthésia, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt du 6 novembre 1989, qui a rejeté la demande de provision des époux X..., n'étant ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt statuant au fond et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.