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89-45243 Généré par l'IA

Journalist Dismissal Upheld: Employer Retained Direction and Control Over Work Location

Numéro de cause 89-45243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an employee, a journalist contracted by a publishing company that produced a review for an association, who was dismissed after refusing an instruction to report to the employer's main office instead of the review's office, leading her to seek termination indemnities claiming she was subject only to the publication director, not the employer, or that the instruction constituted a substantial contract modification. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not abandoned its power of direction and control over the employee and that the requested change in work location did not constitute a substantial modification of the employment contract, thus upholding the dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Journalist Dismissal Upheld: Employer Retained Direction and Control Over Work Location: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not abandoned its power of direction and control over the employee and that the requested change in work location did not constitute a substantial modification of the employment contract, thus upholding the dismissal.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat d'édition droit de la presse contrat principal association d'employeurs obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the basis for the rejection is found in the reasoning above, but the instruction requires citing only provisions explicitly mentioned in the dispositive section, which in this case is the rejection itself, not a cited legal article dictating the rejection basis).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the basis for the rejection is found in the reasoning above, but the instruction requires citing only provisions explicitly mentioned in the dispositive section, which in this case is the rejection itself, not a cited legal article dictating the rejection basis).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambresociale) au profit de la société à responsabilité limitée Editions de l'Etoile, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 13, La Canebière,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Editions de l'Etoile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1989) et la procédure, Mme Y... a été engagée, le 1er septembre 1981, en qualité de journaliste par la société Editions de l'Etoile ; que différentes conventions ont été passées entre cette société et l'Association de défense des consommateurs et d'assistance familiale (ADCAF), pour la revue "Expression", organe de l'association ; que la salariée a été chargée de réaliser enquête et reportages pour la revue et en est devenue la rédactrice ; que des différends sont survenus entre l'ADCAF et la société ; que cette dernière a prescrit à la salariée de venir travailler au siège de l'entreprise et non au siège de la revue ; qu'après refus, la salariée a été licenciée le 9 décembre 1985 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de paiement d'indemnités de rupture alors que, selon le pourvoi, en exerçant ses fonctions de journaliste et de rédactrice en chef de la revue, la salariée était placée sous les ordres du directeur de la publication et non sous la subordination de la société Editions de l'Etoile, dont elle ne dépendait que pour sa rémunération ; que, dès lors la salariée n'était pas tenue d'exécuter les instructions de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas respecté les accords entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en raison de ses fonctions de journaliste et de rédactrice en chef et des nécessités de ces

activités, l'employeur ne pouvait imposer à la salariée une présence effective au siège

de la société au lieu du siège de la revue ; que ces nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail constituaient une modification substantielle dont la salariée pouvait se prévaloir au moment de la rupture des relations de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, interprétant les conventions des parties, a jugé que la société n'avait pas abandonné son pouvoir de direction et de contrôle de la salariée ; que, d'autre part, elle a retenu qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période d'août à décembre 1985, alors que les attestations produites établissaient qu'elle avait effectivement continué à travailler pour la société durant cette période comme le démontrait aussi la mention de son nom sur le numéro du troisième trimestre 1985 de la revue ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;