Employee Dismissal During Trial Period and Election Candidacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired as a secretary-receptionist and later reassigned to different roles, was given new functions described as involving a six-month trial period, and subsequently dismissed shortly after becoming a candidate for staff delegate elections. The appellate court upheld the dismissal, finding that the trial period superseded the normal dismissal procedures, but the Supreme Court quashed this decision because the record did not establish a clear and unequivocal waiver by the employee of the legal protections afforded by the initial employment contract, thereby violating the relevant civil and labor codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Employee Dismissal During Trial Period and Election Candidacy: The appellate court upheld the dismissal, finding that the trial period superseded the normal dismissal procedures, but the Supreme Court quashed this decision because the record did not establish a clear and unequivocal waiver by the employee of the legal protections afforded by the initial employment contract, thereby violating the relevant civil and labor codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning leading to the decision to overturn the lower court's ruling based on the violation of these provisions.
This provision relates to the imposition of costs on the losing party in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., bâtiment N, Marseille 9e (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Union mutualiste des travailleurs, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été engagée à compter du 1er août 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs à Marseille en qualité de secrétaire-réceptionniste ; que, le 1er septembre 1983, ella été mutée du poste de commis d'économat au laboratoire de prothèse dentaire Pollack ; que cet emploi ayant été transformé en celui de "plâtrier-polisseur", l'employeur a confié à la salariée ces nouvelles fonctions par lettre du 19 décembre 1985 faisant référence à une période d'essai de six mois ; que, le 20 décembre 1985, le chef d'entreprise a été informé par la section syndicale Force-Ouvrière que Mlle X... était candidate aux élections des délégués du personnel ; que, le 20 juin 1986, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui est intervenu le 1er juillet 1986 ; que la salariée, estimant que les règles relatives à la procédure de licenciement n'avait pas été respectées à son égard, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et des rappels de salaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que Mlle X... avait accepté d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la renonciation claire et non équivoque de la salariée aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Union mutualiste des travailleurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;