Expert Fee Dispute Appeal over Unilateral Investigation Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert appealed a decision by the Court of Appeal which reduced the fees and honoraria owed to them for work performed in a dispute involving a co-ownership syndicate, a public construction office, and several companies. The expert argued the court erred by implying that remuneration was conditioned on prior party consent regarding the cost of investigations, which they contended was not legally required, and by failing to address arguments that the parties were aware of the expected high costs given the complexity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its decision not on the lack of agreement on the initial fee, but on the fact that the expert unilaterally extended their investigations, incurring costs significantly exceeding the provisional amount agreed upon, thereby justifying the court's sovereign power to set the final remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile; Expert Fee Dispute Appeal over Unilateral Investigation Extension: The expert argued the court erred by implying that remuneration was conditioned on prior party consent regarding the cost of investigations, which they contended was not legally required, and by failing to address arguments that the parties were aware of the expected high costs given the complexity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its decision not on the lack of agreement on the initial fee, but on the fact that the expert unilaterally extended their investigations, incurring costs significantly exceeding the provisional amount agreed upon, thereby justifying the court's sovereign power to set the final remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the second branch of the ground for appeal concerning the lack of response to the expert's conclusions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., expert, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet R. Deshayes, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ de la société Cofreth, dont le siège est à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
3°/ de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime (OPAC), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
4°/ de la Compagnie gazière et de service et d'entretien, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ... de la Salle,
5°/ de la société Soleco, dont le siège est ... à Le Petit Quevilly (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cofreth, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SARL Cabinet R. Deshayes, la Compagnie gazière et de service et d'entretien et la société Soleco ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 2 mai 1989), rendu en matière de taxe, d'avoir fixé à une certaine somme les frais et honoraires dus à M. X..., désigné en qualité d'expert dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la tour Hôtel de ville de Maromme, représentée par la société Cabinet R. Deshayes, à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime (OPAC) et aux sociétés Soleco et Cofreth, alors que, d'une part, en énonçant, après avoir constaté que ni l'importance, ni la finalité du travail de l'expert n'étaient
contestées, qu'il n'était pas mentionné que les parties aient été avisées du coût des investigations et aient donné leur accord pour que ces mesures soient diligentées, la cour d'appel, subordonnant ainsi la rémunération de l'expert à une condition que la loi ne comporte pas, aurait violé les articles 284 et 727 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., qui soutenaient que les parties qui avaient connaissance des difficultés de l'expertise devaient avoir conscience de leur coût et que l'importance minime du litige, invoquée par les parties, résultait de ce que celles-ci avaient abandonné une partie de leurs réclamations, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, non que l'expert a négligé de recueillir l'accord des parties sur le montant de ses honoraires, mais qu'il a, sans l'accord des parties, étendu ses investigations et diligenté des mesures dont le coût dépassait largement celui qui avait été prévu lors de la fixation du montant de la provision ; Qu'en l'état de ces énonciation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, fixé au chiffre qu'elle a retenu le montant des honoraires dus à M. X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;