Legislator Jurisprudence & Législation
89-16191 Généré par l'IA

Shareholders' Pre-emptive Rights Valuation and Service of Process Defects in Appeal

Numéro de cause 89-16191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When shareholders of a company, seeking to exercise pre-emptive rights following an offer to sell shares, obtained an order appointing an expert to value the shares, the appealing company challenged the appellate court's refusal to exercise full devolutive review, arguing that procedural defects in the initial summons—specifically late dispatch of registered mail to foreign defendants—were mere form defects not justifying nullification. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when the first judge ruled against a non-appearing defendant based on an irregular summons, the devolutive effect of the appeal is limited, and the appellate court properly found that the delay in notifying foreign defendants prevented them from adequately preparing their defense, thereby legally justifying its refusal to rule on the merits based on the nullity of the initial proceedings.

Regeste Legislator

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articles 1843-4 du Code civil, Art. 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 114 du même code, Art. 686 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Shareholders' Pre-emptive Rights Valuation and Service of Process Defects in Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when the first judge ruled against a non-appearing defendant based on an irregular summons, the devolutive effect of the appeal is limited, and the appellate court properly found that the delay in notifying foreign defendants prevented them from adequately preparing their defense, thereby legally justifying its refusal to rule on the merits based on the nullity of the initial proceedings.

Mots-clés

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droits sociaux cognition du pourvoi en cassation procédure d'estimation notification d'actes droits procéduraux effets de l'arrêt

Dispositions légales citées

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articles 1843-4 du Code civil
codecivil
Art. 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Appeal, and confirmed by the Court of Cassation, to determine the scope of the devolutive effect of the appeal when seeking annulment of the judgment, especially when the initial judgment was rendered without proper service.
Art. 114 du même code
Cited by the appellant in relation to the requirement to prove prejudice caused by an irregularity, which the Court of Cassation implicitly addresses by confirming the lower court's findings on prejudice.
Art. 686 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant concerning the required procedure for notifying parties domiciled abroad, which was a central factual point justifying the annulment of the first instance decision.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is usually for costs in Swiss law (LTF), but the instruction requires checking the dispositive of the French decision. Since this decision is French, the correct cost article is missing from the dispositive, which only mentions 'dépens' (costs) generally. Therefore, only the procedural/substantive articles cited in the operative part can be listed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Appeal, and confirmed by the Court of Cassation, to determine the scope of the devolutive effect of the appeal when seeking annulment of the judgment, especially when the initial judgment was rendered without proper service.

Art. 114 du même code

Cited by the appellant in relation to the requirement to prove prejudice caused by an irregularity, which the Court of Cassation implicitly addresses by confirming the lower court's findings on prejudice.

Art. 686 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant concerning the required procedure for notifying parties domiciled abroad, which was a central factual point justifying the annulment of the first instance decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is usually for costs in Swiss law (LTF), but the instruction requires checking the dispositive of the French decision. Since this decision is French, the correct cost article is missing from the dispositive, which only mentions 'dépens' (costs) generally. Therefore, only the procedural/substantive articles cited in the operative part can be listed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usine du marin, dont le siège est ... à Fort de France (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de :

1°) Mme Y..., Marie-Delphine de A..., née de D..., demeurant n° ...,

2°) Mme Marie-Jeanne, Elisabeth B..., née Z..., demeurant ...,

3°) M. X..., Marie-Christophe de D..., demeurant ... de Luz (Pyrénées-Atlantique),

4°) M. C..., Marie-Bruno de D..., demeurant bât C3, n° 37 à Gosier (Guadeloupe),

5°) société anonyme Reynoird, dont le siège est ... (17e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Usine du marin, de Me Capron, avocat de Mme Z... et des consorts de D..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Reynoird, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 février 1989), que les consorts de D..., actionnaires de la société anonyme Usine du marin dont les statuts comportent une clause d'agrément, ont notifié à cette société l'offre d'achat de leurs actions qui leur avait été faite par la société Reynoird ; que, sur la demande de la société Usine du marin, une ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 8 décembre 1988 a désigné un expert par application des articles 1843-4 du Code civil, 275 de la loi du 24 juillet 1966 et 2O7 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales avec mission de déterminer la valeur des actions, et a prorogé le délai d'acquisition des actions par la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré recevable l'appel formé contre cette ordonnance, d'avoir décidé que l'effet dévolutif de l'appel ne devait pas jouer et d'avoir en conséquence refusé de statuer sur les demandes présentées au premier juge par la société Usine du marin aux motifs que, si aux termes de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout quand l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué alors qu'il était irrégulièrement saisi et que l'annulation de la décision entreprise est la conséquence de l'annulation de l'acte introductif d'instance, et qu'en l'espèce l'assignation de certains des défendeurs, qui étaient domiciliés à l'étranger, avait été délivrée à parquet le 22 novembre 1988, soit la veille de l'audience, et les lettres recommandées prévues par l'article 686 du

nouveau Code de procédure civile avaient été adressées aux parties le 24 novembre, soit le lendemain de l'audience ; alors que, d'une part, lorsque le juge estime qu'il ne s'est pas écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, il renvoie l'affaire à une audience ultérieure sans pouvoir annuler l'assignation, et que le fait d'omettre ou d'envoyer avec retard la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile constitue un vice de forme qui, aux termes de l'article 114 du même code, ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la cour d'appel ne pouvait annuler l'acte d'assignation sans rechercher si l'observation du délai d'un jour ouvrable prévu par l'article 686 précité pour l'envoi de la lettre recommandée aurait permis aux défendeurs de comparaître et qu'ainsi elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 686 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision entreprise si l'appelant a conclu sur le fond, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel qui constatait elle-même que les consorts de D... et la société Reynoird l'avaient fait, aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que si, aux termes de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué, en l'absence d'assignation régulière, contre le défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu au fond en appel ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts de D... ont conclu au fond devant la cour d'appel ; Attendu, en outre que la cour d'appel relève que les lettres recommandées informant les parties domiciliées à l'étranger n'avaient

été expédiées à leur destinataire que deux jours après la délivrance des assignations, et le lendemain de l'audience ; qu'elle retient que les consorts de D..., qui avaient allégué un préjudice tenant à l'impossibilité de faire valoir leurs droits, n'avaient pu disposer d'un temps suffisant pour organiser leur défense ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usine du marin, envers Mme Z... et les consorts de D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.