Husband's Appeal on Fault-Based Divorce and Support Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant husband, appealing a divorce decree granted on the grounds of his fault, argued that the appellate court erred in faulting him for "lack of support" by considering his potential for salaried employment after his business closed, an issue not raised by the wife. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that since the husband admitted failing his support obligation and only invoked the business closure as a case of force majeure, the appellate court was justified in rejecting that defense by finding he failed to prove the closure absolutely prevented him from securing any employment to meet at least some of his wife's needs, thus staying within the bounds of the established dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Husband's Appeal on Fault-Based Divorce and Support Obligation: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that since the husband admitted failing his support obligation and only invoked the business closure as a case of force majeure, the appellate court was justified in rejecting that defense by finding he failed to prove the closure absolutely prevented him from securing any employment to meet at least some of his wife's needs, thus staying within the bounds of the established dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de Mme Khadija Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande de la femme en se fondant, pour retenir le grief de "défaut d'entretien", la possibilité pour M. X... d'exercer, à la suite de la fermeture administrative de son fonds de commerce, une activité salariée, possibilité non évoquée par l'épouse et qui n'était donc pas dans le débat ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas avoir manqué à son obligation d'entretenir sa femme, mais soutenait seulement que la fermeture administrative de son commerce avait constitué pour lui un cas de force majeure, la cour d'appel, en retenant qu'il ne justifiait pas que cette décision l'avait empêché d'exercer une activité lui permettant de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de son épouse, n'a fait qu'écarter le cas de force majeure soulevé par M. X... et n'a donc pas méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.