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90-12156 Généré par l'IA

Supplier Suit Against Property Owners for Materials Supplied to Contractor

Numéro de cause 90-12156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves property owners who contracted an entrepreneur for the construction of two homes, where a supplier sued the owners directly for payment of delivered materials. The appellate court held the owners liable because they signed an account opening document and accepted the goods, even though the orders were placed by the contractor, whom the owners claimed acted as an agent. The High Court quashed the appellate ruling because it failed to establish the contractor's legal power of representation or find a direct contractual basis between the owners and the supplier for the materials, relying only on the receipt of goods and partial payments, thereby failing to legally justify the decision under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, aux dépens; Supplier Suit Against Property Owners for Materials Supplied to Contractor: The appellate court held the owners liable because they signed an account opening document and accepted the goods, even though the orders were placed by the contractor, whom the owners claimed acted as an agent. The High Court quashed the appellate ruling because it failed to establish the contractor's legal power of representation or find a direct contractual basis between the owners and the supplier for the materials, relying only on the receipt of goods and partial payments, thereby failing to legally justify the decision under the relevant civil code article.

Mots-clés

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entrepreneur matériaux de construction demande partielle ordre de paiement propriété immobilière hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the cassation, because the Court of Appeal failed to properly apply principles related to contractual obligations when determining liability for supplies.

aux dépens

The dispositive orders the defendant (Société des Etablissements Navarro) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges X..., demeurant à Montaud, Sauzet (Gard),

2°/ M. Pierre Z..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée des Etablissements Navarro, dont le siège est à Bernis (Gard), RN 113,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 1989), que, par deux contrats distincts des 10 janvier et 1er février 1983, MM. Z... et X... ont chargé M. B..., entrepreneur exerçant sous l'enseigne SB Promotion, de la construction de deux maisons individuelles pour des prix forfaitaires, fixés respectivement à 180 000 francs et 175 000 francs ; qu'après livraison des ouvrages, la société des Etablissement Navarro, alléguant ne pas avoir été réglée des fournitures qu'elle avait faites pour la construction des deux maisons, a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement ; Attendu que, pour accueillir partiellement les demandes de la société des Etablissements Navarro, l'arrêt retient que MM. Z... et X..., liés contractuellement à la société des Etablissements Navarro par la signature d'un document, qui s'analyse en une ouverture de compte, ne contestent pas avoir reçu, pour la construction des deux villas, les marchandises dont le paiement leur est réclamé, M. X... ayant même émis deux chèques à l'ordre de la société des Etablissements Navarro en règlement d'une partie de ces

fournitures, et en déduit que, si les commandes ont pu être passées par leur mandataire, M. B..., les maîtres de l'ouvrage n'établissent pas que celui-ci était tenu au paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un pouvoir de représentation, qui seul aurait pu conférer à M. B..., lié aux maîtres de l'ouvrage par des contrats d'entreprise, la qualité de mandataire et sans rechercher si MM. Z... et X... avaient commandé à la société des Etablissements Navarro les fournitures dont le paiement était réclamé, ce qui ne pouvait résulter ni de la réception de ces marchandises ni d'autres paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société des Etablissements Navarro, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.