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90-14109 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Divorce Ruling on Asset Attribution and Spousal Support for Adult Child

Numéro de cause 90-14109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where the fault was shared, the appellate court's decision was partially overturned by the Supreme Court because it failed to rule on the wife's request for preferential attribution of a community asset, incorrectly asserting judicial incompetence to decide such matters under the relevant Civil Code article. Furthermore, the appellate court erred by denying the wife a contribution for the upkeep of their major daughter without investigating whether the wife principally bore the daughter's expenses and whether the daughter was unable to support herself, thus lacking the necessary legal basis for its decision regarding spousal support for the adult child.

Regeste Legislator

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article 264-1 du Code civil, article 295 du Code civil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Supreme Court Overturns Divorce Ruling on Asset Attribution and Spousal Support for Adult Child: Furthermore, the appellate court erred by denying the wife a contribution for the upkeep of their major daughter without investigating whether the wife principally bore the daughter's expenses and whether the daughter was unable to support herself, thus lacking the necessary legal basis for its decision regarding spousal support for the adult child.

Mots-clés

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entretien de l'enfant déficit de l'union conjugale cause de divorce fortune devoir d'assistance revenu du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 264-1 du Code civil

Cited as the legal basis for the decision to partially quash the lower court's ruling concerning the request for preferential attribution of community property.

Article 295 du Code civil

Cited as the legal basis for the decision to partially quash the lower court's ruling concerning the claim for contribution to the maintenance of the major child, Nathalie B.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The final order explicitly condemns the defendant to pay the costs and execution fees of the present judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette B., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appe de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Claude C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C. ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C.-B. à leurs torts partagés, d'avoir dit que le fils majeur, Johann C., était à la charge du père en dénaturant l'attestation émanant de cet enfant qui indiquait qu'il vivait avec sa mère ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Johann B. n'a pas indiqué, dans l'attestation litigieuse, vivre avec sa mère ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 264-1 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle d'un bien de communauté, présentée par la femme, l'arrêt se borne à énoncer que le juge du divorce est incompétent pour ordonner une

telle attribution préférentielle ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 295 du Code civil ; Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Attendu que pour décider que Mme B. ne pouvait prétendre obtenir de son ex-mari une pension pour l'enfant majeur Nathalie B., l'arrêt se borne à énoncer que rien ne justifie pour cette enfant majeure, résidant chez sa mère, le versement d'une pension ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme B. assumait, à titre principal, la charge de sa fille, et si celle-ci était en mesure de subvenir elle-même à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'attribution préférentielle d'un bien de la communauté et de contribution à l'entretien de Nathalie B., l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. C., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.