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90-14096 Généré par l'IA

Appeal Regarding Moral Damages Assessment After Traffic Accident

Numéro de cause 90-14096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting both personally and as guardian for her injured daughter, appealed a decision regarding the assessment of her moral damages following a traffic accident where an insurance company was held liable for the consequences to the daughter. The appeal alleged a contradiction in the lower court's ruling because, after adopting the initial judgment's reasoning that recognized a very significant moral prejudice, the Court of Appeal awarded a lesser sum than the initial judges. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not contradictory in acknowledging the severity of the prejudice based on the initial findings while subsequently exercising its sovereign power to evaluate and fix the damages at a different, lower amount.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Moral Damages Assessment After Traffic Accident: The appeal alleged a contradiction in the lower court's ruling because, after adopting the initial judgment's reasoning that recognized a very significant moral prejudice, the Court of Appeal awarded a lesser sum than the initial judges. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not contradictory in acknowledging the severity of the prejudice based on the initial findings while subsequently exercising its sovereign power to evaluate and fix the damages at a different, lower amount.

Mots-clés

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fixation du tort moral dommages-intérêts liés à un accident de la circulation pouvoir d'appréciation interprétation de l'arrêt responsabilité partagée de la victime compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme X..., envers la compagnie Norwich union fire insurance society Ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jeanne X..., née Bernard, demeurant ... (6e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Jacqueline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la compagnie Norwich union fire insurance society ltd, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Norwich union fire insurance society ltd, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1990), que Mlle Jacqueline X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont la société Norwich union fire insurance a été déclarée tenue de réparer les conséquences, Mme Jeanne X..., mère de la victime, assigna cette société en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors qu'ayant adopté sans réserve les motifs énoncés par les premiers juges sur l'évaluation du préjudice moral de Mme X..., il fixe ensuite le montant dudit préjudice à une somme inférieure à celle qui avait été allouée, et aurait ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... subissait un préjudice moral très important pour les motifs adoptés du tribunal, c'est sans se contredire que la cour d'appel l'a évalué autrement que ne l'avaient fait les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la compagnie Norwich union fire insurance society Ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.