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90-14057 Généré par l'IA

Fault-Based Divorce Upheld on Evidentiary Review

Numéro de cause 90-14057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The husband appealed a divorce ruling that granted the divorce on the husband's fault and rejected his own divorce petition, arguing the appellate court improperly dismissed witness testimonies and relied on a letter from a supposed couple's friend to support the finding that the husband's excessive religious practice constituted marital fault. The high court rejected both grounds for appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidentiary weight of the specific facts testified to and the relevance of the letter produced, which was not challenged as improperly introduced, thereby upholding the divorce granted on the husband's fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Fault-Based Divorce Upheld on Evidentiary Review: The high court rejected both grounds for appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidentiary weight of the specific facts testified to and the relevance of the letter produced, which was not challenged as improperly introduced, thereby upholding the divorce granted on the husband's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce motifs de preuve motif de révision validité du mariage conjoint innocent unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., docteur en médecine,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande en divorce de celui-ci en dénaturant deux attestations dont les auteurs ne s'étaient pas bornés à rapporter des propos tenus par M. X..., mais ont attesté des faits précis dont ils avaient été personnellement témoins ;

Mais attendu qu'en retenant que les auteurs des deux attestations litigieuses n'avaient été personnellement témoins d'aucun fait imputable à faute à Mme Y..., la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et la gravité des faits reprochés à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de Mme Y..., en se fondant, pour retenir à l'encontre de M. X... l'importance excessive prise par sa pratique religieuse au regard de ses obligations d'époux, sur le fait, non invoqué par Mme X... dans ses écritures, que la lettre signée Jean-Paul, adressée à Jean-Marie, aurait émané d'un ami du couple et aurait été adressée à M. X..., l'appréciation globale portée sur les griefs retenus contre celui-ci étant ainsi viciée ;

Mais attendu qu'en retenant que la lettre litigieuse émanait d'un ami du couple et était adressée à M. lair, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée d'un élément de preuve versé aux débats dont la production régulière n'est pas contestée sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.