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89-21622 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Insurer Regarding Enforcement of Decennial Liability Judgment

Numéro de cause 89-21622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought to enforce a prior judgment establishing the decennial liability and debt amount of a construction company for facade defects against the company's insurer. The appellate court had declared the judgment inopposable to the insurer because the insurer was not shown to have been informed of the underlying liability proceedings, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a final judicial decision holding the insured liable is, in principle and extent, opposable to the insurer when the victim exercises a direct action, pursuant to the relevant insurance code article, unless fraud by the insured is established, which was not alleged in this case.

Regeste Legislator

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article L. 113-5 du Code des assurances; Property Owners' Association v. Insurer Regarding Enforcement of Decennial Liability Judgment: The appellate court had declared the judgment inopposable to the insurer because the insurer was not shown to have been informed of the underlying liability proceedings, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a final judicial decision holding the insured liable is, in principle and extent, opposable to the insurer when the victim exercises a direct action, pursuant to the relevant insurance code article, unless fraud by the insured is established, which was not alleged in this case.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur décision d'exécution assurance directe escroquerie action en constatation entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-5 du Code des assurances

This article was the main legal ground used by the Court of Cassation to quash the appellate decision for misapplication.

Condamne la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), envers le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Miotte à Belfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Miotte, à Belfort (Territoire de Belfort), rue Philippe Grille,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), ayant siège rue Jacques Kablé, à Strasbourg (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Miotte à Belfort, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe, sauf s'il y a fraude de l'assuré ; Attendu qu'à la suite de désordres ayant affecté la peinture des façades d'un immeuble édifié par la SCI La Miotte, la cour d'appel de Besançon, par arrêt en date du 22 mai 1985 devenu irrévocable, a retenu la responsabilité décennale de la société Bove, en état de liquidation des biens et a fixé le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires ;

Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur de la société Bove, la cour d'appel, devant laquelle aucune fraude n'avait été alléguée, a retenu qu'il n'était nullement démontré que la CAMB ait été informée de la procédure en responsabilité engagée par le Syndicat

des copropriétaires contre son assurée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), envers le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Miotte à Belfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.