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88-40467 Généré par l'IA

Former Delegate v. National Employment Fund (Non-Compete Compensation)

Numéro de cause 88-40467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former commercial delegate, dismissed for economic reasons and subsequently joining a special allocation agreement under the national employment fund, was denied compensation for a non-compete clause by the lower court, which wrongly reasoned that the agreement mandated cessation of all professional activity, thereby nullifying the clause's effect. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the special allocation agreement only temporarily suspended benefit payments upon professional resumption, not that it extinguished the non-compete clause's obligation for compensation, and referred the matter back for a new ruling on the indemnity claim.

Regeste Legislator

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articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; Former Delegate v. National Employment Fund (Non-Compete Compensation): The high court quashed this part of the decision, reasoning that the special allocation agreement only temporarily suspended benefit payments upon professional resumption, not that it extinguished the non-compete clause's obligation for compensation, and referred the matter back for a new ruling on the indemnity claim.

Mots-clés

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clause de répartition paiement des prestations fonds de compensation validité de clause de non-concurrence matière commerciale compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail

These articles were violated by the lower court's incorrect application regarding the effect of the special allocation convention on the non-compete clause.

Condamne la société des Etablissements Tézier frères, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Sigoules (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Tézier frères, société anonyme BP 223, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Tézier frères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les entreprises, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle et durant la période d'activité ; Attendu, selon la procédure, que M. B..., engagé en janvier 1966 par la société Tézier en qualité de VRP, est devenu le 1er janvier 1981 délégué commercial de cette société suivant un nouveau contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour motifs économiques par lettre du 7 juillet 1982 avec effet au 30 juin 1984 ; qu'il a adhéré le 26 mars 1984 à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi du 28 septembre 1982, souscrite par la société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la convention conclue dans le cadre du fonds national de l'emploi l'obligeait à mettre fin à son activité professionnelle et qu'en cet état, la clause de non-concurrence n'avait aucune conséquence ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale avait seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionelle, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société des Etablissements Tézier frères, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;