Refusal of Substantial Contract Modification vs. Just Cause for Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a typist-invoicer, refused a transfer to the "parc" department and was subsequently dismissed, leading her to sue for wrongful termination. The appellate court found the termination abusive solely by establishing that the post change was a substantial modification of the employment contract. The high court quashed this decision, reasoning that a refusal of a substantial modification does not automatically render the subsequent dismissal without real and serious cause; the lower court erred by failing to investigate whether the employer's decision for the reassignment was made in the interest of the business, as required by the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail; Refusal of Substantial Contract Modification vs. Just Cause for Dismissal: The appellate court found the termination abusive solely by establishing that the post change was a substantial modification of the employment contract. The high court quashed this decision, reasoning that a refusal of a substantial modification does not automatically render the subsequent dismissal without real and serious cause; the lower court erred by failing to investigate whether the employer's decision for the reassignment was made in the interest of the business, as required by the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main legal ground for the Court of Cassation to quash (cassate) the lower court's decision regarding unfair dismissal.
This is the operative part of the final order, indicating the cassation of the appealed judgment.
This provision governs the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEFCO, société anonyme dont le siège social est boîte postale 313, ... (Hauts-de-Seine), ayant un établissement sis zone industrielle et portuaire à Marckolsheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société GEFCO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1982 par la société de transports de marchandises GEFCO, en qualité de dactylo-facturière, a été affectée, à compter du 1er octobre 1985, au service "parc" ; que, devant son refus d'accepter cette affectation, elle a été mise à pied à titre conservatoire, le 10 octobre 1985, et licenciée le 16 octobre ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à constater que le changement de poste de l'intéressée constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement consécutif au refus du salarié d'une modification substantielle n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la nouvelle affectation de la salariée n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X..., envers la société GEFCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt onze.