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89-20347 Généré par l'IA

Agricultural Credit Institution v. Married Couple (Procedural Notice Defect)

Numéro de cause 89-20347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected a regional agricultural credit institution's request for a provisional judicial mortgage on a property belonging to a married couple, asserting that the husband's general partnership was apparently formed without notifying the wife as required by the Civil Code. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to meet the requirements of the procedural code by basing its determination on hypothetical assertions regarding the wife's alleged lack of notice, thus remanding the case to a different appellate court for proper resolution.

Regeste Legislator

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article 1832-2 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Agricultural Credit Institution v. Married Couple (Procedural Notice Defect): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to meet the requirements of the procedural code by basing its determination on hypothetical assertions regarding the wife's alleged lack of notice, thus remanding the case to a different appellate court for proper resolution.

Mots-clés

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crédit agricole institutions de crédit motifs de cassation avis des défauts jugement civil condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal's reasoning, based on hypothetical grounds, did not meet the requirements of this article.

Article 1832-2 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the Court of Appeal, which formed the basis of the error leading to the quashing under Article 455 CPC.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court of Cassation for this hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Var, dont le siège social est à Draguignan (Var), les Négadis, avenue Paul Arène BP 78,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant Résidence les Lauriers, ... à Saint-Raphaël (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter une demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole du Var, en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, sur un immeuble dépendant de la communauté des époux Y..., aux fins de garantie de sa créance contre la société en nom collectif "Central Bar", dont M. Y... est l'un des deux associés, la cour d'appel énonce que cette société a été constituée sans qu"apparamment" Mme Y... en ait été avisée, comme l'exige l'article 1832-2 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale de crédit agricole

Mutuel du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.