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89-40697 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld

Numéro de cause 89-40697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as an inspector and later a guard, was dismissed for gross misconduct due to repeated lateness, unjustified absences, safety violations, and threats against a superior. The employee appealed the decision upholding the dismissal, arguing the evidence (employer letters) was insufficient and lacked direct attribution of fault, despite never having received a formal reprimand. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded gross misconduct existed based on evidence of repeated, uncontested warnings regarding the employee's prior tardiness, absences, and rule breaches, which were subsequently repeated.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld: The employee appealed the decision upholding the dismissal, arguing the evidence (employer letters) was insufficient and lacked direct attribution of fault, despite never having received a formal reprimand. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded gross misconduct existed based on evidence of repeated, uncontested warnings regarding the employee's prior tardiness, absences, and rule breaches, which were subsequently repeated.

Mots-clés

Généré par l'IA
réprimande résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol faute professionnelle harcèlement sexuel au travail plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Hyperservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Boniface, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Hyperservices, ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Hyperservices, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1985, par la société Hyperservices en qualité d'inspecteur devenu gardien, a été licencié pour faute grave, le 8 janvier 1987, en raison de ses retards et de ses menaces proférées à l'encontre d'un responsable de l'entreprise où il exerçait ses fonctions ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 octobre 1988), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, qui n'avait jamais fait l'objet d'une réprimande ; que les faits rapportés l'ont été par des lettres produites par l'employeur, faisant état d'un laisser-aller de la part des gardiens et d'un vol de plaques de contre plaqués, lettres sans valeur, à défaut de mettre en cause le salarié ; qu'il a été produit une autre lettre de l'employeur faisant état des doléances du directeur des magasins Métro mais sans faire précisément allusion au salarié ; que la décision a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'avertissements répétés et non contestés, en raison de ses retards, de ses absences injustifiés et de ses manquements aux règles de sécurité, et avait de nouveau commis des manquements de même nature, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Hyperservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze. d!