Unemployment Agency Appeal Struck for Failure to Effect Proper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an unemployment insurance agency, filed an appeal and subsequently sent a supplementary brief, but the notification letter for this brief sent by the court registry to one of the appellees was returned as undeliverable. Despite multiple invitations and a final notification by registered mail to effect service of the supplementary brief via formal notification (signification) as required by procedural rules for undeliverable mail, the appellant failed to provide proof of having completed these formalities. Consequently, the Court of Cassation struck the appeal from the active roll, sanctioning the appellant's lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 670-1 du nouveau Code de procédure civile, article 381 nouveau Code de procédure civile, article 470 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Unemployment Agency Appeal Struck for Failure to Effect Proper Service: Despite multiple invitations and a final notification by registered mail to effect service of the supplementary brief via formal notification (signification) as required by procedural rules for undeliverable mail, the appellant failed to provide proof of having completed these formalities. Consequently, the Court of Cassation struck the appeal from the active roll, sanctioning the appellant's lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the procedural requirement that the appealing party failed to follow, leading to the radiation of the appeal.
Although cited in the preamble, this article appears to relate to the general framework of the judgment, but the actual ground for the decision (radiation) seems tied to Art. 670-1 CPC.
Although cited in the preamble, this article appears to relate to the general framework of the judgment.
Cited to establish the composition of the court for the hearing, not for the final order's ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1ère section), au profit de :
1°/ l'Association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime (AGEAM), dont le siège est à Paris (2ème), ...,
2°/ M. Daniel X..., demeurant à Caudan (Morbihan), lotissement de Kério,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient
présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne s'est pourvue contre un arrêt rendu le 1er octobre 1987 au profit de l'AGEAM et M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à M. Daniel X... ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 89-40-486 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne l'ASSEDIC de Bretagne, envers l'AGEAM et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.