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88-44476 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Notice Indemnity Post-Trial Period Termination

Numéro de cause 88-44476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision ordering payment of notice indemnity to a former employee whose three-month trial period ended on April 26, 1986, but who was formally notified of termination by letter only on April 29, arguing that verbal notification suffices and the lower court failed to investigate prior verbal communication. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by noting the termination occurred after the trial period expired and the employer only claimed prior discussion, implying that the written notice requirement or the timing thereof was determinative in upholding the employee's claim.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-1 du Code du travail, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Notice Indemnity Post-Trial Period Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by noting the termination occurred after the trial period expired and the employer only claimed prior discussion, implying that the written notice requirement or the timing thereof was determinative in upholding the employee's claim.

Mots-clés

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délai de résiliation lettre de garantie cessation d'emploi période de stage congé sans solde indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Recto-Verso, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ... à Sainte-Ruffine, Ars-sur-Moselle (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Recto-Verso, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1988), que Mlle X..., embauchée à compter du 27 janvier 1986, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable de magasin, a été licenciée par lettre du lundi 28 avril reçue le 29 avril 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur n'a pas à respecter de formalisme particulier pour mettre fin à l'essai et qu'une notification verbale suffit à opérer la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par écrit et que le licenciement de Mlle X... n'a pas été notifié par écrit avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore bornée à relever que la période d'essai de Mlle X... se terminait le 26 avril 1986 et que cette dernière n'a reçu de lettre mettant fin à son contrat de travail que le 29 avril 1986 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, durant les entretiens précédant la fin de la période d'essai, l'employeur n'avait pas notifié verbalement à Mlle X... la cessation de leurs relations de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant que le licenciement était intervenu le 29 avril 1986, alors que la période d'essai expirait le 26 avril et que la société s'était bornée à soutenir qu'avant cette date, la cessation de l'essai avait été évoquée, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;