Steel Erector Dismissal Over Relocation Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1974 as a steel erector, was dismissed in 1984 for refusing to work at an off-site location, with the employer appealing the lower court's ruling that the dismissal was without real and serious cause. The employer contended that the refusal to accept a transfer is only deemed without just cause if it substantially alters the employment contract, arguing that an inadequate relocation allowance does not meet this threshold as the employee could claim the correct amount under the collective agreement. However, the high court upheld the finding that the offered relocation indemnity was less than what the employee was entitled to under the collective agreement, and the appellate court reasonably concluded, based on this insufficient offer, that the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Steel Erector Dismissal Over Relocation Allowance Dispute: The employer contended that the refusal to accept a transfer is only deemed without just cause if it substantially alters the employment contract, arguing that an inadequate relocation allowance does not meet this threshold as the employee could claim the correct amount under the collective agreement. However, the high court upheld the finding that the offered relocation indemnity was less than what the employee was entitled to under the collective agreement, and the appellate court reasonably concluded, based on this insufficient offer, that the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to conclude that the dismissal did not have a real and serious cause.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mistral travaux, dont le siège est Le Ligourès, place Romée de Villeneuve à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Massaoud X..., demeurant ... des Capucins à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mistral travaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Mistral travaux, le 1er août 1974, en qualité d'ouvrier ferrailleur, a été licencié le 26 mars 1984, après avoir refusé de se rendre sur un chantier extérieur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le refus d'une mutation par un salarié ne saurait être considéré comme ne constituant pas une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où cette mutation entraînerait modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification, dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la réévaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat du travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de grand déplacement offerte au salarié était inférieure à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mistral travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.