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89-21810 Généré par l'IA

Lessor Substitution in Lease Termination Upheld After Procedural Error on Force Majeure Ruling

Numéro de cause 89-21810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessors, including the usufructuary and bare owners, served notice to the tenant farmers to terminate a lease for one of the owners to take over the farm, but subsequently sought to substitute a different owner due to the initial successor's medical inability. An appellate court, ruling on a matter remanded after a prior cassation, improperly rejected the substitution request by finding the successor's evolving illness did not constitute force majeure, thereby violating procedural rules because the prior ruling establishing the force majeure nature of the illness had not been appealed and was separate from the aspect that was previously annulled. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and referred the case to a different appellate court for a new ruling.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, 624 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Substitution in Lease Termination Upheld After Procedural Error on Force Majeure Ruling: An appellate court, ruling on a matter remanded after a prior cassation, improperly rejected the substitution request by finding the successor's evolving illness did not constitute force majeure, thereby violating procedural rules because the prior ruling establishing the force majeure nature of the illness had not been appealed and was separate from the aspect that was previously annulled. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and referred the case to a different appellate court for a new ruling.

Mots-clés

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bailleur à ferme résiliation du bail colocataire force majeure droit d'emption du preneur décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
The Supreme Court used this article as a ground for quashing the appealed decision, concerning the authority of a prior ruling (res judicata issue related to force majeure).
624 du nouveau Code de procédure civile
The Supreme Court used this article as a ground for quashing the appealed decision, concerning the scope of review after a partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1351 du Code civil

The Supreme Court used this article as a ground for quashing the appealed decision, concerning the authority of a prior ruling (res judicata issue related to force majeure).

624 du nouveau Code de procédure civile

The Supreme Court used this article as a ground for quashing the appealed decision, concerning the scope of review after a partial cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989

This is the primary operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's decision.

Condamne les consorts A..., envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice I..., veuf de Mme Lucienne C...,

2°/ M. Georges I...,

demeurant tous deux à Escrennes, Pithiviers (Loiret), ...,

3°/ M. Daniel I..., demeurant à Escrennes, Pithiviers (Loiret),

4°/ Mme Georgette I..., épouse de M. Jean D..., demeurant à Escrennes, Pithiviers (Loiret), rue des Hauts Fours,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle, 1re et 2e chambres), au profit :

1°/ de Mme Sylvianne A..., épouse de M. Guy F..., demeurant à Bourgneuf-Dadonville, Pithiviers (Loiret),

2°/ de M. Gérard A..., demeurant ferme de Montville à Saint-Germain-Laval, Montereau (Seine-et-Marne),

3°/ de Mme Nicole A..., épouse de M. Guy H..., demeurant à Saint-Pierre-Dy Perray, Corbeil-Essonnes (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts I..., de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. Maurice I..., usufruitier, MM. Georges et Daniel I... et Mme Georgette I... épouse D..., ses enfants, nus-propriétaires d'une parcelle de terre donnée à ferme aux époux B..., ont fait délivrer congé à ces derniers, pour le 1er novembre 1981, à fin de reprise en faveur de M. Georges I..., puis ont entendu substituer à ce dernier, pour raison médicale, sa soeur, Mme D... ;

qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans ayant constaté que l'impossibilité de M. Georges I... à reprendre les terres résultait de la force majeure et déclaré irrecevable la demande de substitution au profit de Mme Georgette D..., cette dernière n'étant ni la descendante ni le conjoint de M. Georges I..., cet arrêt a été cassé en ce qui concerne cette seule irrecevabilité ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en substitution de Mme Georgette D... à M. Georges I... et dire que M. Gérard B..., attributaire de l'exploitation de ses parents, bénéficiera d'un nouveau bail à compter du 1er avril 1981, l'arrêt du 21 juin 1989 retient que le caractère évolutif de la maladie de M. Georges I... excluait le caractère d'imprévisibilité constitutif d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans reconnaissant le caractère de la force majeure à la maladie de M. Georges I... n'avait pas été déféré à la Cour de Cassation et ne dépendait pas du seul chef cassé relatif à la qualité de Mme D... pour être substituée à M. Georges I..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts A..., envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.