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89-21783 Généré par l'IA

Tenant Appeal Regarding Relocation Costs and Lease Termination Prejudice Following Business Sale

Numéro de cause 89-21783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned a tenant's appeal against a judgment which, following the sale of the business along with its equipment, refused to grant moving and relocation costs and assessed the prejudice resulting from the lease termination, including the value of the lease itself. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had lawfully justified its decision by sovereignly assessing the prejudice and correctly determining that no moving or relocation costs were warranted given the circumstances of the business sale.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Appeal Regarding Relocation Costs and Lease Termination Prejudice Following Business Sale: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had lawfully justified its decision by sovereignly assessing the prejudice and correctly determining that no moving or relocation costs were warranted given the circumstances of the business sale.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire valeur litigieuse location, vente, cession valeur des ventes calcul du loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société SODEFRI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe Y..., domiciliée ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la Société à responsabilité limitée de développement et de réalisations immobilières (SODEFRI), dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SODEFRI, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le fonds exploité dans un local donné à bail par la société SODEFRI à Mme Y..., avait été vendu avec le matériel, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de frais de déménagement et de réinstallation et a apprécié souverainement le préjudice résultant de la résiliation du bail, en adoptant une méthode incluant la valeur de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société SODEFRI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;