Tenant's Tacit Acceptance of New Lease Terms Justified Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that the tenant had unequivocally renounced the benefit of the general provisions of the 1948 law by allowing several tacit renewals of the initial lease and then demanding and accepting a new lease drafted and signed by both parties based on the former contractual terms, thereby legally justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IATenant's Tacit Acceptance of New Lease Terms Justified Ruling: The appellate court correctly determined that the tenant had unequivocally renounced the benefit of the general provisions of the 1948 law by allowing several tacit renewals of the initial lease and then demanding and accepting a new lease drafted and signed by both parties based on the former contractual terms, thereby legally justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit de M. Didier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après avoir laissé s'écouler "plusieurs tacites reconductions" de l'engagement locatif initial, M. B... s'était borné à revendiquer, par l'intermédiaire d'un mandataire, averti et spécialisé en la matière, la conclusion, sur les anciennes bases contractuelles, d'un nouveau bail qui a été effectivement rédigé et dont un exemplaire, revêtu des deux signatures a été produit par le preneur lui-même, la cour d'appel, qui en a déduit que M. B... avait renoncé, de façon certaine et non équivoque, à invoquer le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;