Owner v. Contractor: Fixed-Price Contract Ambiguity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a contractor for the balance due on a house construction, where the contractor had presented two contracts dated the same day, both supposedly fixed-price contracts that excluded supplements unless for owner-requested extras, and the owner refused to pay above the lower agreed fixed price. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had confirmed the lower fixed-price contract bound the parties merely by referencing an express clause stating it was a fixed-price agreement, reasoning that the appellate court failed to legally determine the nature of the contract by investigating whether the contract's actual content, particularly the clause reserving the contractor's right to claim supplements based on actual quantities and unit prices, precluded it from being a true fixed-price agreement under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1793 du Code civil, Vu l'article 1793 du Code civil; Owner v. Contractor: Fixed-Price Contract Ambiguity: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had confirmed the lower fixed-price contract bound the parties merely by referencing an express clause stating it was a fixed-price agreement, reasoning that the appellate court failed to legally determine the nature of the contract by investigating whether the contract's actual content, particularly the clause reserving the contractor's right to claim supplements based on actual quantities and unit prices, precluded it from being a true fixed-price agreement under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was mentioned in the reasoning leading to the finding that the lower court failed to properly determine the nature of the contract based on its content, which justified the cassation.
This is the substantive order for the final resolution of the case (cassation of the lower court's decision).
This provision concerns the definitive order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant avenue des Pins, Valergues, Mauguio (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Mlle Christine X..., domiciliée Les Tonnelles, Tour n° 87, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1989), que, chargé en 1984 par Melle X..., maître de l'ouvrage, de la construction d'une maison, M. Y..., entrepreneur, a établi deux marchés de montants différents, datés l'un et l'autre du 8 janvier 1985 et signés de lui seul, qui, qualifiés de forfaitaires, stipulaient "que l'entrepreneur ne pourrait réclamer un supplément de quelque nature qu'il soit, sauf travaux supplémentaires ou d'embellissement commandés par Melle X..." ; que celle-ci ayant refusé de lui régler un solde de facture en déclarant s'en tenir au marché forfaitaire du montant le moins élevé, M. Y... l'a assignée en paiement sur le fondement des quantités réelles et des prix unitaires ;
Attendu que pour dire M. Y... responsable de la rupture du marché forfaitaire liant les parties et le condamner à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes, l'arrêt, après avoir relevé que le marché du 8 janvier 1985, d'un montant de 295 179,04 francs, sur la base duquel ont été établies des situations payées par Melle X... qui l'a ainsi accepté, constituait la convention liant les parties, retient qu'il s'agit d'un marché forfaitaire, ainsi qu'il est dit expressément à son article 4 ;
Qu'en statuant ainsi, par simple référence à la mention figurant dans l'acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu du contrat n'excluait pas son caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;