Farm Lease Termination Upheld on Rent Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a judgment that terminated a farm lease between two sets of parties, specifically because the lessees claimed their failure to pay the rent was justified. The appellate court had determined that the reasons cited by the lessees for non-payment did not constitute serious and legitimate grounds, and since this finding was sovereignly made, the grounds for appeal, which attacked a superfluous reason in the lower court's decision, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Farm Lease Termination Upheld on Rent Non-Payment: The appellate court had determined that the reasons cited by the lessees for non-payment did not constitute serious and legitimate grounds, and since this finding was sovereignly made, the grounds for appeal, which attacked a superfluous reason in the lower court's decision, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the unsuccessful appellants to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy Y..., demeurant Le Plouy, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont,
2°) Mme Guy Y..., demeurant Le Plouy, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2è chambre sociale), au profit de :
1°) M. Paul de X..., demeurant à Hantecourt, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont,
2°) Mme Paul de X..., demeurant à Hantecourt, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Hubert Henry, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, pour prononcer la résiliation du bail à ferme, consenti aux époux Y... par les époux de X..., souverainement retenu que les motifs invoqués par les époux Y... ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer les fermages, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.