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90-60454 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 90-60454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant union's appeal to the Supreme Court, challenging a lower court's ruling, was declared inadmissible because the appellant failed to include the statement of the grounds for appeal in its declaration of appeal and failed to prove that it served a copy of the produced brief on the opposing parties via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article 1005 du Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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règles procédurales exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir droits syndicaux retard injustifié recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 1005 du Code de procédure civile
This article set the requirement for timely notification of the appeal grounds, the failure of which led to the declaration of inadmissibility.
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
This is the dispositive order establishing the outcome of the appeal based on procedural failure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1005 du Code de procédure civile

This article set the requirement for timely notification of the appeal grounds, the failure of which led to the declaration of inadmissibility.

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

This is the dispositive order establishing the outcome of the appeal based on procedural failure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des Banques Populaires, dont le siège social est situé ... (11ème),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de la Chambre syndicale des Banques populaires, dont le siège social est situé ... (15ème),

2°/ du Syndicat SNB/CGC, dont le siège social est situé ... (15ème),

3°/ de M. Michel D..., demeurant syndicat CFTC banques populaires, ... (15ème),

4°/ de M. Z..., demeurant Chambre Syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

5°/ de M. Nguyen J..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

6°/ de M. B..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

7°/ de M. X..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

8°/ de M. F..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

9°/ de M. C..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

10°/ de M. E..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

11°/ de M. A..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

12°/ de M. G..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

13°/ de Mlle H..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

14°/ de M. Y..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),

15°/ de M. I..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires à Paris (12ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Chambre syndicale des Banques populaires, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, notifier, dans le mois de la déclaration, copie du mémoire produit au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi du Syndicat national CFTC des Banques populaires ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration du pourvoi,, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du mémoire qu'il a produit ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.