Employer Appeal Regarding Severance and Unfair Dismissal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision ordering payment of severance and notice pay, and compensation for unfair dismissal to four workers fired for gross misconduct, arguing that repeated, deliberate violations of night shift schedules and break times constituted such misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had exclusively based its decision on an alleged abandonment of post, which the appellate court had found was not established, thereby rendering the employer's argument regarding schedule violations irrelevant to the final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Severance and Unfair Dismissal Denied: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had exclusively based its decision on an alleged abandonment of post, which the appellate court had found was not established, thereby rendering the employer's argument regarding schedule violations irrelevant to the final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
This order imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amphénol Socapex, société anonyme dont le siège est 5, rue du Président Krüger, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ayant établissement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Bernard A..., demeurant à Dôle (Jura), 24, place Barberousse,
2°) de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3°) de M. Thierry Y..., demeurant ..., à Saint-Aubin (Jura),
4°) de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. A..., Z..., Y... et X..., ouvriers au service de la société Anphénol Socapex, ont été licenciés le 13 novembre 1987 pour faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 1989) de l'avoir condamné à payer aux salariés les indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'infraction aux horaires de travail de l'équipe de nuit, l'infraction aux modalités du temps de pause constituaient des manquements graves conjoints et délibérés aux instructions de l'employeur et au règlement intérieur en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû constater que ces manquements étaient constitutifs de faute grave ;
Mais attendu qu'après avoir précisé que le licenciement était exclusivement motivé par un abandon de poste, la cour d'appel a constaté que le fait reproché aux salariés n'était pas établi ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amphénol Socapex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.