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88-45278 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Provisional Severance Award Exceeding Conceded Amount

Numéro de cause 88-45278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a provisional award granted by the labor court (conseil de prud'hommes) to a former employee for a supplementary severance payment based on a collective agreement, arguing that the judge in summary proceedings (référé) exceeded their authority by awarding an amount greater than what the employer conceded was potentially owed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the summary judge is authorized to issue provisional financial awards when a right to payment is recognized and uncontested, and it was within the judge's discretion to fix the amount of that provisional sum, even if it exceeded the non-disputed portion of the total claim.

Regeste Legislator

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Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Against Provisional Severance Award Exceeding Conceded Amount: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the summary judge is authorized to issue provisional financial awards when a right to payment is recognized and uncontested, and it was within the judge's discretion to fix the amount of that provisional sum, even if it exceeded the non-disputed portion of the total claim.

Mots-clés

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allocation de départ provision ad litem litiges du travail convention collective créance contestée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail

The provision cited by the appellant was analyzed, but the court found that the referral judge did not exceed his powers in violation of this article when awarding a provisional sum.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responasbilité limitée Gilles Maury, Bijouterie Horlogerie, 5, Place de la Maillette à Locmine (Morbihan),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mme X... Jacqueline, demeurant ... (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maury Gilles fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 4 novembre 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., qu'elle avait embauchée en 1976 et qu'elle a licenciée le 25 octobre 1988, une somme de 7 000 francs à valoir sur l'indemnité de licenciement due à l'intéressée alors, selon le pourvoi, que la société avait, d'une part, soutenu qu'elle ne relevait pas de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie invoquée par la salariée au soutien de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et, d'autre part, indiqué que, compte tenu de son ancienneté de 12 ans et 7 mois, l'interessée, qui avait déjà reçu à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 4 005,35 francs, ne pouvait prétendre qu'à un complément de 5 817,13 francs ; que, dès lors, en accordant une provision d'un montant supérieur au montant non contestable de l'indemnité litigieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel ; qu'ayant reconnu à Mme X... un droit non contesté au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, c'est sans excéder ses pouvoirs que la formation de référé a alloué de ce chef à l'interessée une provision dont il lui appartenait de fixer le montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Gilles Maury, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.